FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48722  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4106
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7022
Date de signalisat° :  04/12/2000
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services d'incendie et de secours
Analyse :  départementalisation. conséquences. caisses de retraite communales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la caisse de secours et de retraite des sapeurs-pompiers volontaires de la ville de Carcassonne (Aude). La caisse de secours et de retraite des sapeurs-pompiers de la ville de Carcassonne a été créée par arrêté préfectoral du 9 juillet 1981 après avis favorable du conseil municipal en sa séance du 9 avril 1981. Tous les sapeurs-pompiers volontaires de la ville sont aujourd'hui adhérents à cette caisse qui a été créée sur la base des articles L. 421-3 à L. 421-5 du code des communes, livre IV, personnel communal, et R. 354-75 à R. 354-78. Elle a pour objet d'allouer des pensions d'ancienneté aux sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante-cinq ans minimum ayant mis fin à leur engagement et réunissant au moins quinze ans de services ou, sans condition d'âge ni de durée de service, aux sapeurs-pompiers cessant leur activité pour invalidité imputable au service. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit l'existence de ces caisses en précisant toutefois que les articles L. 421-3 à L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraite qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18 de cette même loi. Les lois de 1996 sur l'organisation territoriale des services d'incendie et de secours n'ont prévu aucune disposition concernant les caisses de retraite communales et la question du devenir de ces établissements se pose aujourd'hui dans la mesure où leur financement ne peut plus être assuré comme auparavant. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître dans quel cadre et selon quels dispositifs ces établissements peuvent ou doivent évoluer pour être pérennisés.
Texte de la REPONSE : L'article 24 de la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose que les articles L. 421-3, L. 421-4 et L. 421-5 du code des communes ne s'appliquent qu'aux caisses communales de secours et de retraite qui continuent de verser la part de l'allocation de vétérance prévue au deuxième alinéa de l'article 18, aux termes duquel « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». Cette mesure concerne, d'une part, les sapeurs-pompiers volontaires qui remplissent les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de vétérance mais bénéficient d'un montant d'allocation supérieur à la part forfaitaire : dans ce cas, l'allocation de vétérance est versée par le SDIS pour ce qui concerne la part forfaitaire et par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place ce régime pour la part de l'allocation qui dépasse la part forfaitaire ; elle concerne, d'autre part, les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui ne remplissent pas les conditions requises, mais bénéficiaient d'une allocation de vétérance : dans ce cas, cette allocation est financée en totalité par la collectivité ou l'établissement public qui a mis en place ce régime, si cette collectivité ou cet établissement public le décide. Ainsi, l'article 24 de la loi du 3 mai précitée ne prévoit la subsistance de ces caisses, à compter du 1er janvier 1998, que pour leur permettre d'assurer le versement de cette allocation différentielle ; en effet, le maintien de ces caisses ne se justifie plus pour le reste, les services départementaux d'incendie et de secours étant chargés, depuis cette date, du versement de l'allocation de vétérance dans les conditions du droit commun.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O