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Texte de la QUESTION :
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Mme Véronique Neiertz attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les commissions de surendettement des particuliers sont de plus en plus sollicitées par les familles surendettées qui leur demandent de faire cesser le harcèlement des créanciers à leur égard, dès que le dossier de surendettement est déclaré recevable par les commissions. En effet, ce harcèlement des créanciers se manifeste sur le lieu de travail par relances téléphoniques et courriers adressés à l'employeur. Ces harcèlements ont abouti dans de nombreux cas, à fragiliser l'emploi retrouvé par le chômeur surendetté, mais aussi à faire perdre son emploi au salarié surendetté. L'employeur n'ayant pas à connaître, de cette façon, des éléments qui relèvent de la vie privée de son personnel, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour que cessent ces pratiques contraires à la loi, et notamment à la loi sur le surendettement des particuliers.
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Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé que le recours à la procédure de traitement des situations de surendettement des ménages n'entraîne pas, sauf accord des créanciers ou décision de justice (art. L. 331-5 et R. 331-14 du code de la consommation), la suspension de l'exécution des obligations financières contractées par les débiteurs surendettés ou qui sont nées à leur charge. C'est pourquoi la circulaire d'application du 24 mars 1999 recommande aux débiteurs, dès qu'ils sont admis au bénéfice de la procédure de surendettement, de continuer à assurer, dans la mesure des moyens dont ils disposent, le remboursement de leurs dettes. Mais cette recommandation ne saurait justifier le recours par certains créanciers, agissant directement ou par l'intermédiaire d'organismes spécialisés, à des méthodes agressives de recouvrement des créances et qui pourraient, en tant que telles, être de nature à affecter les débiteurs surendettés dans leur emploi ou dans leur vie privée. Dans le même esprit, le fait pour certains créanciers de ne pas respecter les plans amiables de redressement ou les mesures recommandées par les commissions, dans l'unique but d'accroître le recouvrement de leurs créances, peut être révélateur d'un comportement fautif susceptible, de surcroît, de nuire au caractère indivisible des mesures adoptées dans le cadre de la procédure du traitement du surendettement des ménages. Les dommages subis du fait de ces comportements abusifs peuvent donc d'ores et déjà donner lieu, dans les conditions de droit commun, à réparation devant les tribunaux. Toutefois, conscient des difficultés rencontrées, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a demandé aux services compétents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'étudier quelles solutions pourraient être apportées, notamment au moyen d'une concertation entre les représentants des parties concernées, afin de prévenir ces pratiques, marginales, mais très dommageables, le cas échéant, pour les ménages.
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