FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48739  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4088
Réponse publiée au JO le :  05/02/2001  page :  813
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  emploi et solidarité : personnel
Analyse :  élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales de la promotion 2000. En effet, à la suite de la modification de leur régime indemnitaire intervenue entre les épreuves écrites et orales de leur concours, ils sont en attente de l'élaboration du régime spécifique, les IRA et l'ENA l'ayant déjà obtenu. En l'absence de texte spécifique, ces élèves ne perçoivent plus d'indemnités durant leurs périodes de formation à Rennes, ce qui - pour la première année - entraîne une perte de 10 982 francs pour les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales célibataires et de 30 229 francs pour les élèves mariés. Beaucoup se trouvent confrontés à des difficultés financières, notamment en raison des dépenses liées aux déplacements et aux doubles loyers. Pour leur seconde année de formation, de nombreuses interrogations se posent également quant au régime indemnitaire qui sera appliqué. Contrairement aux promotions antérieures, ces élèves ne devraient plus être affectés à l'issue de leur titularisation en mai 2001 mais en décembre 2001. Les pertes financières seront considérables par rapport aux promotions antérieures. Ces élèves souhaitent donc obtenir le plus rapidement possible l'élaboration d'un régime spécifique, au moins identique au précédent ; avoir la garantie de ne pas être pénalisés financièrement en cas d'affectation décalée de 8 mois après leur titularisation et être clairement informés des modalités de reclassement. Aussi, il lui demande, au regard des préoccupations sociales du Gouvernement, ses intentions vis-à-vis de ces agents des affaires sanitaires et sociales.
Texte de la REPONSE : Les élèves relevant de différents corps de la fonction publique de l'Etat formés à l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP) percevaient des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif au régime des indemnités allouées à des fonctionnaires effectuant un stage de formation à l'ENSP. Cet arrêté établissait une distinction entre le régime indemnitaire dont bénéficiaient les agents mariés et celui dont bénéficiaient les agents non mariés. L'arrêté du 23 juillet 1973 a été abrogé implicitement par l'arrêté du 31 décembre 199 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils. Aussi, en l'absence d'un régime indemnitaire spécifique applicable aux élèves de l'ENSP, l'arrêté de portée générale du 31 décembre 1999 leur est applicable, établissant un régime indemnitaire moins favorable que le précédent. Compte tenu de l'urgence de la situation, un projet de texte a été élaboré, très similaire à cleui instituant un régime indemnitaire propre aux élèves des instituts régionaux d'administration, mais adapté aux spécifités des élèves de l'ENSP (comme l'expérience professionnelle déjà longue de certains élèves et notamment des médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique). Ces textes, n'établissant pas de différence entre agents mariés et non mariés, permettront aux élèves de l'ENSP de retrouver un régime indemnitaire de niveau équivalent à celui dont ils bénéficiaient sous l'égide de l'arrêté du 23 juillet 1973. Néanmoins, compte tenu des délais de publication, il a été demandé au ministre chargé du budget de permettre le maintien du régime indemnitaire antérieur jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouveaux textes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O