FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48749  de  M.   Bianco Jean-Louis ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4102
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6247
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  indemnité d'astreinte. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Bianco attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'indemnité d'astreinte dans la fonction publique territoriale et son assimilation à la notion de prime ou avantage. Le décret du 30 juillet 1969 et l'arrêté ministériel du 7 février 1996 qui renvoient à la loi du 26 janvier 1984 et au décret n° 91-675 du 6 septembre 1991 organisent l'indemnité d'astreinte. Cette indemnité d'astreinte est aujourd'hui considérée au regard des catégories professionnelles dont peuvent avoir besoin certains services de l'Etat. Or, les élus locaux sont extrêmement sollicités par la population aussi bien en matière de sécurité technique, civile et routière voire d'autres risques technologiques ou naturels. Force est de constater que si les élus locaux ont des responsabilités, il serait souhaitable qu'ils disposent des moyens pour assumer cette charge. Effectivement, les maires ont besoin de s'entourer des services des agents compétents correspondant à des besoins très spécifiques qui ne peuvent pas toujours être satisfaits par les services de l'Etat. Cependant, une ville ne peut aujourd'hui réclamer un travail d'astreinte à d'autres catégories d'agents titulaires ou stagiaires. Dans cette perspective, il lui demande s'il est envisageable d'accorder aux élus locaux la possibilité de proposer eux-mêmes à l'organe délibérant les catégories professionnelles dont ils estiment devoir s'entourer dans l'intérêt de la population.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité n'autorise à verser une indemnité d'astreinte qu'à ceux des fonctionnaires territoriaux pour lesquels le corps de référence de l'Etat fixé par le décret du 6 septembre 1991 peut bénéficier de cette indemnité. Il en est ainsi des agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes. Par ailleurs, de nouvelles dispositions relatives à la définition et à la prise en compte des astreintes sont incluses dans le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat auquel se réfère le projet de décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 6 juillet 2000. Dans le cadre de ces règles nouvelles, la mise en place d'un régime d'astreinte ne sera plus appréciée sous le seul aspect du régime indemnitaire et ne concernera pas que des corps ou cadres d'emplois prédéterminés. Elle constituera, plus généralement, une modalité d'organisation des services et d'aménagement du temps de travail pour les catégories d'emplois que les collectivités locales définiront, dont les conditions de compensation, notamment sous forme de rémunération, seront précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables au sein de l'Etat.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O