FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48752  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4102
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6359
Date de changement d'attribution :  07/08/2000
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes d'hospitalisation postérieures imputables au service militaire. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des anciens appelés du contingent, qui ont été hospitalisés à l'issue de leur service militaire du fait d'une blessure ou d'une maladie imputable au service, au regard des règles définissant les services susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension. Il peut citer le cas d'un appelé hospitalisé le lendemain de sa libération. L'application stricte des articles L. 5 et L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite semble en l'occurrence exclure la période postérieure à la radiation des contrôles de l'armée de la constitution du droit à pension de retraite en dépit de la perception par l'intéressé d'une pension militaire d'invalidité reconnaissant le dommage subi. Or, il semble que des règles spécifiques rappelées par le ministère de la défense permettent, dans certaines conditions, l'assimilation des périodes d'hospitalisation postérieures à la radiation des contrôles à une période de service militaire pour la constitution du droit à pension (lettre 986 du 28 septembre 1989, BO n° 407). Il aimerait pouvoir en prendre connaissance.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et particulièrement les articles L. 5, L. 8 et L. 9, ne permettent pas la prise en compte, au regard de la constitution du droit à pension, des périodes qui ne constituent pas des services militaires effectifs, c'est-à-dire notamment celles qui sont postérieures à la date de radiation des contrôles. Des dérogations à ce principe ont cependant été accordées pour les appelés du contingent hospitalisés à l'issue de leur service militaire du fait d'une blessure ou d'une maladie imputable au service. Deux cas sont alors à envisager selon que la date d'hospitalisation est antérieure ou postérieure à celle du retour à la vie civile. Dans le premier cas, il est admis, après accord du ministère de l'économie et des finances, que le militaire dont l'hospitalisation se poursuit au-delà de la date de libération de son contingent est considéré comme étant au service actif pendant toute cette période. Ce temps d'hospitalisation peut donc être pris en considération dans le calcul de la durée du service militaire obligatoire rémunérable dans une pension civile. Dans le second cas, le paragraphe 222-0 b de l'instruction générale n° 700/DN/SPA/12 du 17 mai 1972 prise pour l'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 dispose que « les militaires hospitalisés dans les trente jours qui suivent le retour dans leurs foyers pour maladie imputable au service accomplissent des services militaires pendant cette hospitalisation ».
SOC 11 REP_PUB Auvergne O