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Texte de la REPONSE :
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Le nouveau règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, entré en application au 1er août 2000, n'a pas modifié les règles concernant l'utilisation des marques dans le secteur du vin. En effet, les dispositions concernant les marques, figurant à l'article 40 ] 3 du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, ont été reprises à l'identique à l'annexe VII, point F du règlement (CE) n° 1493/99 visé ci-dessus. Ainsi, les titulaires d'une marque enregistrée avant le 31 décembre 1985 et identique au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisé pour la désignation d'un vin d'appellation d'origine ou d'un vin de pays peuvent continuer à utiliser cette marque jusqu'au 31 décembre 2002 dans les mêmes conditions que précédemment. Par ailleurs, je vous informe que la question relative à l'application de ce délai dans le cas où il y a un litige entre le service de la répression des fraudes et les titulaires d'une marque a été transmise pour réponse à la direction compétente du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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