FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48762  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4067
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6342
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  vin
Analyse :  marque. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions prévues au terme de l'article 40 du RCEE n° 2392-89 sur la désignation et la présentation des vins. L'article 40 dispose en effet que les titulaires d'une marque, enregistrée avant le 31 décembre 1985 et identique au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une AOC, ou d'un vin de pays, peuvent continuer à utiliser cette marque jusqu'au 31 décembre 2002. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce délai reste valable, dans le cas où l'utilisation du nom d'une unité géographique est à l'origine d'un litige entre le service de la répression des fraudes et les titulaires d'une marque correspondant à cette unité géographique. Il souhaiterait en effet savoir si les titulaires de cette marque peuvent mettre à profit le délai fixé par l'article 40 pour apporter la preuve de la validité de ladite marque.
Texte de la REPONSE : Le nouveau règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, entré en application au 1er août 2000, n'a pas modifié les règles concernant l'utilisation des marques dans le secteur du vin. En effet, les dispositions concernant les marques, figurant à l'article 40 ] 3 du règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins, ont été reprises à l'identique à l'annexe VII, point F du règlement (CE) n° 1493/99 visé ci-dessus. Ainsi, les titulaires d'une marque enregistrée avant le 31 décembre 1985 et identique au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisé pour la désignation d'un vin d'appellation d'origine ou d'un vin de pays peuvent continuer à utiliser cette marque jusqu'au 31 décembre 2002 dans les mêmes conditions que précédemment. Par ailleurs, je vous informe que la question relative à l'application de ce délai dans le cas où il y a un litige entre le service de la répression des fraudes et les titulaires d'une marque a été transmise pour réponse à la direction compétente du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O