FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48795  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4096
Réponse publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4730
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  équipement et transports : personnel
Analyse :  contrôleurs des travaux publics. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des agents du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat au regard du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. L'article 4 de ce décret détermine pour chacun des grades de ces corps un coefficient en fonction de leur classement hiérarchique résultant du statut général de la fonction publique. Ce même article établit ainsi entre le niveau de ce coefficient et chacun des grades mentionnés une relation directe qui apparaît clairement, à l'exception notable des agents titulaires du grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat. En effet, ces personnels qui appartiennent au premier niveau de grade du corps technique de catégorie B se voient attribuer par ce texte un coefficient hiérarchique de 7,5 qui est applicable aux agents des corps de catégorie C, alors qu'ils devraient bénéficier du coefficient 10,5 à l'instar des personnels titulaires du grade de technicien supérieur qui appartiennent eux aussi à la catégorie B. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend prendre dans ce cadre afin de mettre fin à cette discrimination.
Texte de la REPONSE : L'indemnité spécifique de service a été créée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 au bénéfice des agents des corps techniques du ministère de l'équipement dans le cadre de la budgétisation de l'ancien dispositif des rémunérations accessoires qui étaient financées par les recettes des prestations d'ingénierie réalisées par les services du ministère. Cette indemnité reprend donc « à droit constant » l'ensemble des caractéristiques des rémunérations accessoires et, notamment le coefficient affecté à chaque corps et grade. Ce coefficient a été fixé à 7,5 pour les agents du grade de contrôleur en considération de leur situation dans son ensemble qui ne peut être réduite à un simple classement hiérarchique. En effet, compte tenu des conditions particulières d'exercice de leurs missions principales, les contrôleurs bénéficient d'un régime indemnitaire dont les autres corps techniques sont exclus : indemnités d'astreinte et indemnités horaires pour travaux supplémentaires notamment. Appréciée ainsi globalement, leur situation ne fait aparaître aucune discrimination par rapport aux techniciens supérieurs de l'équipement, l'autre corps technique de catégorie B du ministère, dont le premier grade bénéficie d'un coefficient de 10,5. Il faut enfin préciser qu'une réflexion vient d'être engagée sur l'évolution des métiers de contrôleurs et leurs carrières, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par un membre du conseil général des ponts et chaussées.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O