FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48825  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4102
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6249
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'article 30-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, qui permet l'intégration dans le corps des attachés territoriaux des secrétaires de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants intégrés au titre de leur emploi dans le cadre d'emplois des rédacteurs et qui n'occupaient plus, au 1er juin 1993, l'emploi de secrétaire général peuvent également bénéficier de cette intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux.
Texte de la REPONSE : L'article 30-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit l'intégration sur leur demande, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assument leurs fonctions, des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, des rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30 du même décret. Les agents concernés par le dispositif exposé ci-dessus doivent avoir été recrutés initialement sur l'emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants : sur la base de l'arrêté du 27 juin 1962, quel que soit le mode (concours ou recrutement direct) ; dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ou d'un établissement public de coopération intercommunale. De ce fait, les agents entrant dans le champ d'application de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 précité sont les fonctionnaires recrutés sur l'emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants dans les conditions rappelées ci-dessus, et qui n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois, ou qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois, ou qui ont été intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs ou dans celui des secrétaires de mairie, au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants. Ces agents devaient être en fonction au 1er juin 1993, quelle que soit la taille de la collectivité employeur à cette même date, et remplir la condition de diplôme ou d'ancienneté visée à l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 (cinq ans au 1er juin 1993). Il résulte de ce qui précède que les agents écartés du champ d'application de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 sont, en particulier, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants qui ont changé d'emploi ou qui n'étaient pas en fonction au 1er juin 1993.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O