FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48834  de  M.   Franqueville Christian ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4068
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5899
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Christian Franqueville souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés que rencontrent les exploitants agricoles pluriactifs dans le cadre de leur affiliation à une caisse de sécurité sociale. En effet, selon les dispositions du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, l'activité principale des pluriactifs est déterminée selon le nombre d'heures effectuées en tant que salarié non agricole et selon si cette activité salariée procure un revenu supérieur ou non à celui procuré par l'activité agricole. Or, la méthode utilisée pour calculer le revenu agricole se base sur un coefficient forfaitaire et sur la surface de l'exploitation, ce qui donne au final un revenu supérieur au revenu net perçu par l'agriculteur parce qu'elle prend également en compte la capacité d'autofinancement de l'exploitation. Pour que l'activité salariée non agricole soit donc reconnue comme activité principale, les pluriactifs doivent donc se prévaloir d'un salaire élevé. Aussi, malgré une activité salariée au moins égale à 1 200 heures par an, certains d'entre eux se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles puisque le montant des cotisations sociales qui leur est réclamé par la mutualité sociale agricole est largement supérieur aux revenus qu'ils dégagent de leur activité agricole, ce qui les oblige donc à s'endetter. Aussi, alors que les pluriactifs sont de plus en plus nombreux, il souhaite connaître quel est son point de vue quant à l'éventualité de moderniser la réglementation relative à leur affiliation.
Texte de la REPONSE : En matière sociale, les modalités d'appréciation de l'activité principale, pour la détermination du régime appelé à servir les prestations maladie aux personnes exerçant plusieurs activités et relevant de régimes de protection sociale différents, sont fixées par les articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Ainsi, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non agricole, elle est réputée non-salariée agricole à titre principal lorsque le revenu de son activité agricole constitue plus de la moitié du total de ses revenus. Par ailleurs, la personne qui exerce simultanément une activité non-salariée, agricole ou non agricole, et une activité salariée est réputée exercer l'activité salariée à titre principal dès lors qu'elle a accompli 1 200 heures de travail au cours de l'année de référence et qu'elle en a retiré au moins la moitié de ses revenus. Dans le cas contraire, elle est présumée exercer son activité non-salariée à titre principal. Pour la détermination de l'activité principale, les revenus de l'exploitant sont calculés forfaitairement par référence à l'exploitation-type départementale. Toutefois, l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une disposition codifiée à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à faciliter l'exercice de la pluriactivité des non-salariés. Le projet de décret d'application de cette mesure est en cours de préparation. Ainsi cette mesure va permettre de rattacher la personne exerçant une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non agricole, au seul régime de protection sociale de son activité principale. Cependant, cette règle de rattachement est optionnelle pour les pluriactifs non-salariés lors de l'entrée en vigueur de la mesure, à l'exception de ceux dont les revenus sont imposés dans la même catégorie fiscale et qui sont maintenus au seul régime de l'activité principale dont ils relèvent déjà. En outre, cette mesure modifie les règles de détermination de l'activité principale en prenant en compte les revenus professionnels non-salariés servant de base à l'assiette de la CSG et non plus un revenu théorique pour les non-salariés agricoles à l'exception de ceux qui demanderont à être maintenus aux deux régimes dont ils relèvent déjà. Les revenus professionnels à prendre en compte pour la détermination de l'activité principale en cas d'exercice d'une activité salariée et d'une activité non-salariée pourront le cas échéant faire l'objet d'un examen approfondi au vu des nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur. Par ailleurs, l'assiette des cotisations sociales due par les personnes non-salariées agricoles est composée des revenus professionnels appréciés au moyen des bénéfices fiscaux, dans les conditions définies aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural. Par conséquent, si certaines personnes pluriactives ayant une activité non-salariée agricole constatent une variation dans le montant de leurs cotisations sociales agricoles, celle-ci tient à l'évolution de leurs revenus d'activité agricole et leur situation est, à cet égard, identique à celle des autres non-salariés agricoles.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O