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Rubrique :
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droit pénal
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Tête d'analyse :
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manquement au devoir de probité
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Analyse :
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élus locaux. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le champ d'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal applicables au cas d'un notaire, titulaire d'un office ministériel, qui exerce sous la forme d'une société civile professionnelle avec un autre notaire et qui est élu par ailleurs dans une collectivité locale (département). Une réponse récente (J.O. du 24 avril 2000, question n° 38099) précise que quatre conditions sont requises pour que le délit défini par cet article puisse être constitué, à savoir la qualité de l'auteur des faits, l'exercice d'un contrôle sur l'opération litigieuse, la prise, la perception ou la conservation d'intérêts, l'élément moral. Il souhaiterait donc savoir si un notaire, élu d'une collectivité locale qui vend un bien immobilier, peut être pénalement responsable ou présumé tel à raison de la désignation de son associé dans l'établissement de l'acte définitif de vente.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honnorable parlementaire que dès lors qu'un élu de collectivité locale exerce un contrôle, au sens de l'article 432-12 du code pénal, sur une transaction effectuée par cette dernière, il ne saurait prendre ou recevoir un intérêt quelconque dans la réalisation de cette opération, sous peine d'encourir des poursuites pénales du chef de prise illégale d'intérêts. Selon la Cour de cassation, cet intérêt peut être matériel ou moral ou indirect. En l'espèce, l'établissement d'un acte nécessaire à une transaction effectuée par une communes, par un notaire associé au sein d'une société civile professionnelle à un élu de cette collectivité locale, est susceptible de caractériser la prise d'un intérêt matériel indirect par ce dernier, s'il est établi qu'il exerçait un contrôle sur cette opération. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'était coupable de prise illégale d'intérêts l'adjoint au maire, délégué aux sports, qui était associé d'une société commerciale à la disposition de laquelle avaient été remises bénévolement les installations sportives de la commune (Cass. Crim. 1er mars 1994 - inédit n° 93-81-461) ou le maire, président de la commission d'adjudication, attribuant un marché à une SARL dont il était porteur de parts (Cass. Crim. 3 janvier 1986 - n° 85-92-517).
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