FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48866  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4104
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6380
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur un problème qui lui a été soumis par des personnes handicapées employées à La Poste. En effet, les principes prévus par le Statut général des fonctionnaires s'appliquent également à tous les fonctionnaires tant en ce qui concerne les droits, l'ancienneté ou la retraite. Cependant, et au regard des difficultés qui sont les leurs, ces personnes reconnues handicapées par la COTOREP, employées à La Poste, aimeraient connaître ce qui est prévu et, le cas échéant, les mesures qui peuvent être envisagées pour qu'elles puissent bénéficier d'une retraite anticipée avant l'âge statutaire de cinquante-cinq ans.
Texte de la REPONSE : Le personnel de La Poste, employé en qualité de fonctionnaire, relève, en ce qui concerne les droits à pension, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Conformément à l'article L. 24 dudit code, la jouissance de la pension civile est immédiate : 1/ pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ; 2/ pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ; 3/ pour les femmes fonctionnaires : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; b) Soit lorsqu'il est justifié : qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Les fonctionnaires ne pouvant prétendre à une pension civile à jouissance immédiate à cinquante-cinq ans, peuvent néanmoins bénéficier des mesures de préretraites mises en place. C'est ainsi que la cessation progressive d'activité peut être accordée à ces fonctionnaires dès leur cinquante-cinquième anniversaire. Il est précisé que les vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public nécessaires pour pouvoir prétendre à la cessation progressive d'activité sont réduites de six années pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail. Le congé de fin d'activité leur permet d'être dispensé de toute activité : à partir de leur cinquante-sixième anniversaire, s'ils justifient de quarante ans de cotisations aux différents régimes de base dont quinze ans de services civils et militaires effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ; à partir de leur cinquante-huitième anniversaire, s'ils justifient de trente-sept ans six mois de cotisations aux différents régimes de base dont vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La durée des vingt-cinq années de service est également réduite dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la cessation progressive d'activité pour les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail. Dans les deux cas, le fonctionnaire bénéficie d'un revenu de remplacement équivalent à 75 % de son dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois. Il est conseillé, en règle générale, aux fonctionnaires intéressés par les mesures de préretraite, de se rapprocher de leurs services gestionnaires, afin qu'ensemble ils puissent examiner les différentes possibilités qui pourraient être mises en place au mieux des intérêts de chacun.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O