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Texte de la QUESTION :
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M. Gabriel Montcharmont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants. Cette nouvelle réglementation, afin d'éradiquer les chiens dangereux et de protéger les citoyens des attaques de ces molosses, impose toute une série de démarches aux propriétaires de chiens dits « d'attaque » (catégorie I) ou de chiens dits « de garde et de défense » (catégorie II) : déclaration en mairie, stérilisation, port de la muselière, interdiction d'accès aux lieux publics et transports en commun, etc. Toutefois, les agressions de ces animaux envers les citoyens révèlent que tous les propriétaires ne respectent pas ces mesures. D'ailleurs, de nombreux cabinets de vétérinaires témoignent que de moins en moins de chiens leur sont présentés et que de nouvelles races dangereuses et issues de croisement apparaissent sans être répertoriées dans les catégories prévues par la loi. En conséquence, il souhaite connaître les mesures envisagées pour résoudre ces difficultés d'application et faire respecter la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre sur les conditions d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'auteur de la question rappelle certaines des sujétions imposées aux propriétaires et gardiens de chiens d'attaque d'une part, et de chiens de garde et de défense, d'autre part. Ces prescriptions sont assorties, selon les cas, de sanctions contraventionnelles ou délictuelles. A cet égard, il importe de rappeler qu'avant l'intervention de ce dispositif, les seules dispositions susceptibles d'être mises en oeuvres étaient celles du code civil (art. 1385 relatif à la responsabilité civile du fait des animaux) et l'article 132-75 du code pénal sanctionnant l'utilisation d'un animal comme arme par destination. Si ces deux textes demeurent, bien entendu, applicables, les prescriptions auxquelles les détenteurs d'animaux susceptibles d'être dangereux doivent se transformer ont été très sensiblement étendues. Comme indiqué précédemment, les sanctions qui peuvent être mises en application sont diverses : contraventions prévues à l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour application de la loi précitée, placement de l'animal décidé par le maire, et en cas d'urgence, par le préfet, dès lors que les modalités de la garde présentent des risques pour les personnes ou les animaux domestiques (article L. 911-11 du code rural), procédure judiciaire (article 99-1 nouveau, du code de procédure pénale). Ces deux dernières voies peuvent donner lieu à une décision d'euthanasie de l'animal. En outre, les maires, conformément aux dispositions de l'article L. 911-22 du code rural peuvent ordonner que les chiens soient tenus en laisse et muselés. L'inobservation des différentes mesures susceptibles d'être arrêtées par les maires, conformément au droit commun de l'exercice de la police municipale, peut être constatée par les agents de police municipale sous forme de procès-verbal. Elles sont punies des mesures prévues par l'article R. 610-5 du code pénal. Par ailleurs, les pouvoirs publics se sont attachés à prendre les mesures adéquates tant en ce qui concerne la formation des forces de l'ordre que leur équipement. Pour la mise en oeuvre de cette loi, certaines difficultés demeurent notamment du fait de l'insuffisance de places en fourrière. De ce point de vue, il doit être souligné que le dispositif juridique précité fait obligation aux communes de disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. En tout état de cause, lorsque de telles structures n'existent pas ou ne sont pas disponibles, les maires peuvent ordonner le placement des animaux dont la garde pose les problèmes précités dans un lieu de dépôt adapté au sens de l'article premier du décret mentionné ci-dessus. En outre, le classement en deux catégories des chiens susceptibles d'être dangereux a pris la forme d'un arrêté intervenu le 27 avril 1999. Le législateur a, en effet, décidé que l'acte juridique que constitue un arrêté est le mieux à même de permettre une adoption rapide du droit aux évolutions concrètes : ainsi, si des types ou races de chiens doivent être intégrés à l'une des catégories précitées, la modification pourra s'opérer sans formalisme excessif, ce qui n'exclura pas, bien entendu, les consultations nécessaires.
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