FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48905  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4234
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5057
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  candidats
Analyse :  incompatibilités. réservistes. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que, jusqu'à présent, les réservistes pouvaient être par ailleurs élus locaux sans qu'il n'y ait aucune difficulté. Or, bien que la loi n'ait pas changé, certaines armes ont introduit dorénavant une interprétation très restrictive du code électoral et obligent les réservistes qui sont également élus locaux à quitter l'une ou l'autre de ces deux fonctions. La situation est surprenante, non seulement parce qu'il s'agit d'une innovation alors que la loi n'a pas changé par ailleurs, mais aussi parce que c'est essentiellement la gendarmerie qui fait peut-être preuve d'un excès de zèle en la matière. En effet, des officiers ou des sous-officiers de la gendarmerie dans le département de la Moselle se sont vu appliquer une interprétation très restrictive des textes du code électoral sur les incompatibilités alors que des réservistes d'autres armes continuent à bénéficier de l'interprétation générale qui existait auparavant depuis des décennies et qui permettait à un réserviste d'exercer par ailleurs une fonction élective. Elle souhaiterait en conséquence qu'il lui indique quelles sont les mesures qui seront prises d'une part pour que l'application des interprétations législatives soit uniforme sur l'ensemble du territoire français, d'autre part qu'elle soit également uniforme d'une arme à l'autre.
Texte de la REPONSE : L'engagement spécial de volontaire dans la réserve est souscrit en application de l'article L. 84 du code du service national. Par ailleurs, l'article L. 85 de ce code précise que les réservistes convoqués « sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif », c'est-à-dire comme des appelés du service national. Dans ces conditions, ils relèvent de l'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, qui dispose que les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques avant leur incorporation ou leur rappel en activité peuvent y demeurer affiliés, sous réserve de s'abstenir de toute activité politique pendant leur présence sous les drapeaux. Les directives données par la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) par note du 18 janvier 2000 relative à l'incompatibilité entre les fonctions électives et l'engagement spécial à servir dans la réserve résultent d'une interprétation inexacte des différents textes qui régissent la réserve. C'est pourquoi elles ont été abrogées. La DGGN a donné de nouvelles instructions le 10 juillet dernier, qui rétablissent la bonne application de la réglementation. Les engagements qui auraient été résiliés pour ce motif pourront donc être reconsidérés afin de permettre aux titulaires de mandats électifs de poursuivre leurs activités au sein de la réserve. Toutefois, les pouvoirs de police administrative et judiciaire dévolus à la gendarmerie nationale, dont un élu peut disposer en qualité de réserviste, doivent s'exercer dans un strict respect de la neutralité et sans ambiguïté vis-à-vis de la population locale. Aussi les élus ne devront-ils pas être affectés sur un poste qui pourrait les amener à servir dans leur circonscription électorale.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O