FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48931  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4252
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5531
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  âge minimum
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires. Ce décret fixe à dix-huit ans l'âge minimum requis pour pouvoir effectuer un engagement de sapeur-pompier volontaire. Cette limite d'âge a été reportée pour les jeunes sapeurs-pompiers détenant cette qualité à la date de publication du décret. En effet, jusqu'à présent, les jeunes sapeurs-pompiers pouvaient, avec l'autorisation expresse de leurs parents, dès l'âge de seize ans, s'engager dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires et participer aux interventions. Ce nouveau dispositif est particulièrement pénalisant pour les jeunes sapeurs-pompiers qui, par civisme et altruisme, effectuent un effort de formation pour pouvoir se mettre au service de leurs concitoyens. Il est décourageant pour les corps de sapeurs-pompiers qui ont effectué un effort de recrutement et de formation en direction des jeunes. Il risque, à terme, de créer des difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, dont les jeunes sapeurs-pompiers en constituent un vivier important. Il lui demande que le décret puisse être revu afin de favoriser le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers volontaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la révision du décret du 10 décembre 1999 afin de favoriser le recrutement de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. En effet, l'article 5 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 a fixé à l'âge de dix-huit ans l'âge minimum permettant de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire. Cette disposition trouve son origine dans un avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1993 dans lequel la haute juridiction estime que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel. Or, l'âge minimum permettant accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers est de dix-huit ans. De plus, il ressort des différents avis émis sur cette question que la nature des tâches confiées aux sapeurs-pompiers volontaires nécessite souvent une maturité psychologique rarement atteinte avant l'âge de dix-huit ans. Toutefois, l'article 71 du décret précité relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit une dérogation en faveur des jeunes sapeurs-pompiers volontaires inscrits, à la date de publication de ce texte, dans une association préparant au brevet de cadet de sapeur-pompiers. En effet, en application de cet article, les intéressés ont la possibilité, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date de publication, de souscrire un engagement de sapeur-pompeir volontaire dès l'âge de seize ans. Par ailleurs, les jeunes intéressés par l'activité de sapeur-pompier volontaire et qui ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 71 du décret précités, ont la possibilité de s'inscrire dans une des associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers prévues par le décret n° 81-392 du 23 avril 1981, dans laquelle ils pourront recevoir, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, une initiation aux techniques de secours propres aux sapeurs-pompiers.
RPR 11 REP_PUB Alsace O