FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48951  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4253
Réponse publiée au JO le :  22/01/2001  page :  453
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  aménagement de l'espace. compétences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la coopération intercommunale. En effet, dans le cadre des nouvelles dispositions communes issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et applicables à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, l'article L. 5211-10, 7/ du code général des collectivités territoriales prévoit que le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions dévolues à l'organe délibérant, à l'exception, notamment, « des disposisions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser la portée et le champ d'application. En effet, d'une part, il souhaiterait qu'il lui confirme que cette disposition s'applique bien à toutes les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale, et notamment aux syndicats intercommunaux, la notion d'espace communautaire ne concernant par définition que les seules communautés. D'autre part, il lui demande si cette disposition a pour effet de prohiber toute délégation de l'organe délibérant au président ou au bureau des établissements publics de coopération intercommunale, dans les domaines relevant de l'aménagement de l'espace, et plus particulièrement en ce qui concerne l'élaboration des documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, permet à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de déléguer une partie de ses attributions au président de l'établissement public et à son bureau à l'exception d'attributions limitativement énumérées. Ces dispositions, contenues dans le chapitre portant « dispositions communes », s'appliquent à tous les établissements publics de coopération intercommunale quels qu'ils soient. Au nombre des exceptions visées par l'article L. 5211-10, figurent, depuis la loi susvisée, les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville. Les attributions susceptibles d'être rattachées à ces domaines de compétences sont précisées aux articles L. 5215-2O du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines, L. 5216-5 pour les communautés d'agglomération. Si, au-delà des attributions ainsi énumérées pour chaque groupement, les conseils municipaux décidaient d'un transfert supplémentaire d'attributions susceptibles d'être rattachées aux groupes de compétences « aménagement de l'espace communautaire », « équilibre social de l'habitat » ou « politique de la ville », les décisions prises en ces domaines relèveraient également de la seule assemblée délibérante (ex. PLU, réserves foncières, résorption de l'habitat insalubre, etc.).
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O