FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 48992  de  M.   Cuvilliez Christian ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4246
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1549
Date de signalisat° :  05/03/2001
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  ARPE
Analyse :  conditions d'attribution. anciens combattants d'Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Christian Cuvilliez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'extension du dispositif ARPE aux anciens combattants d'Afrique du Nord. En effet, l'article 121 de la loi de finances pour 1999 a ouvert, dans la continuité de l'accord du 6 septembre 1995 signé par les partenaires sociaux, gestionnaires de l'UNEDIC, le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) aux anciens combattants d'Afrique du Nord salariés, même en cas de refus opposé par l'employeur. Or, dans le cas d'espèce qui nous est soumis, et qui concerne la situation d'un employé des assurances, l'employeur considère que la démission à formaliser n'est régie que par les dispositions du droit du travail, à savoir également les dispositions de la convention collective des agences d'assurances et de ses annexes propres aux salariés producteurs. En conséquence, l'employeur considère que l'intéressé est redevable d'un préavis de deux mois et non pas de trois mois normalement appliqué lorsque la rupture intervient dans le régime général d'une convention ARPE acceptée par l'employeur. Dans cette interprétation subjective, l'employeur considère que cette démission n'ouvre pas droit au bénéfice d'une indemnisation par le versement d'une indemnité équivalente à celle qui serait due pour un départ en retraite. Au regard de la situation injuste et peu conforme à l'esprit du législateur, il souhaite obtenir un éclairage du ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose, en premier lieu, la question de la détermination du délai de préavis dû par les salariés anciens combattants d'Afrique du Nord qui ont déposé une demande de cessation d'activité afin de bénéficier de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE). L'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi a ouvert le bénéfice de cette allocation à ces salariés même en cas de refus de l'employeur. Les intéressés peuvent démissionner pour ce motif de leur emploi. L'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse ne prévoit pas de délai de préavis. L'article 3 de cet accord prévoit simplement que le salarié cesse son activité dans un délai maximum de deux mois suivant l'acceptation de l'employeur. Sont donc applicables au cas d'espèce les stipulations de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 qui prévoient un préavis d'une durée d'un mois dans le cas d'une démission. En second lieu, la question porte sur le point de savoir si le salarié démissionnaire a droit au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de départ à la retraite. Si l'article 121 de la loi de finances pour 1999 ouvre droit au bénéfice de l'ARPE au profit des salariés anciens combattants d'Afrique du Nord démissionnaires, il n'a pas pour effet d'aligner les obligations de l'employeur sur celles applicables en vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 2-I de la loi du 21 février 1996. En effet, ces deux alinéas qui ouvrent droit à l'indemnité de cessation d'activité sont conditionnés à la qualification de rupture du contrat de travail d'un commun accord. Cette qualification n'est pas susceptible d'être appliquée à la démission visée par l'article 121 de la loi du 21 février 1996.
COM 11 REP_PUB Haute-Normandie O