FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49030  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2963
Date de signalisat° :  14/05/2001
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPHLM
Analyse :  placements financiers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les trois alinéas de l'article R. 423 du code de la construction et de l'habitation qui limitent les possibilités de placements des disponibilités des organismes d'HLM aux achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et aux rentes d'Etat ou valeurs garanties par l'Etat. L'article R. 423-15 pour les OPAC : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées, et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat... » L'article R. 423-60 pour les offices publics : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices ne peuvent effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat... ». L'article R. 423-75 pour les SA et SA coopératives d'HLM : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les coopératives de production ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées, et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. » La Cour de justice européenne a dégagé les principes jurisprudentiels : d'égalité de traitement dont l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité est l'expression spécifique ; de reconnaissance mutuelle qui impose aux Etats membres d'accepter les produits et services fournis par d'autres pays de la Communauté dans la mesure où ces produits et services répondent de manière équivalente aux objectifs poursuivis par l'Etat membre destinataire (en l'espèce, l'absence de prise de risque dans l'activité de placement, y compris le risque de change). Le marché financier des titres d'Etat ou garantis d'Etat est unifié entre Etats membres qui font partie de la zone euro. Aussi, lui demande-t-il s'il faut considérer, dans ces conditions nouvelles, que les organismes d'HLM peuvent désormais effectuer leurs placements en achat de bons du Trésor des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à la zone euro et en titres émis par ces mêmes Etats ou garantis par eux sans sortir de leur réglementation, ni encourir un risque fiscal.
Texte de la REPONSE : Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) dispose que les placements des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM), Sociétés anonymes et Sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré (SAHLM) doivent s'effectuer en valeurs émises ou garanties par l'Etat. En effet, les organismes HLM assurent une mission sociale qui nécessite impérativement que la gestion de leurs fonds fasse l'objet de garanties fortes, dans l'intérêt de leurs locataires ; en particulier, le placement de leur trésorerie ne peut autoriser qu'une prise de risque minimale. Cette problématique rejoint celle, plus générale, de la cohérence des dispositions régissant les OPHLM et OPAC et les autres établissements publics. De même, dans un souci d'homogénéité évitant des divergences statutaires, les SAHLM sont actuellement alignées sur les OPHLM et OPAC. Plus généralement, le Gouvernement entend préserver la spécificité du monde HLM, notamment ses conditions de financement, et n'envisage pas de remettre en cause l'équilibre existant.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O