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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut des conjoints d'agriculteurs exerçant la profession d'infirmière libérale au regard de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. Si cette loi a permis la création d'un véritable statut pour le conjoint d'exploitant, il semblerait qu'en soient exclues les professions libérales alors que les salariés en bénéficieraient. Or, il arrive fréquemment en milieu rural que, bien qu'exerçant la profession d'infirmière libérale, l'épouse apporte sa contribution dans la gestion et le suivi des formalités administratives et comptables qui sont d'ailleurs de plus en plus pesantes dans le domaine agricole. Aussi, ces infirmières libérales regrettent de ne pouvoir bénéficier des mesures prévues par la loi précitée. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner ce point avec beaucoup d'attention et de lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a créé la possibilité d'un nouveau statut pour les épouses d'exploitants agricoles qui exercent une activité professionnelle sur l'exploitation dirigée par leur époux, statut dont le principal intérêt est effectivement une amélioration des droits à pension de vieillesse des intéressées. Pour autant les dispositions de la loi d'orientation précitée relatives audit statut n'avaient pas pour objectif de modifier structurellement les règles de coordination entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse, telles que prévues aux articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ces deux articles, un assuré peut s'ouvrir simultanément des droits en assurance vieillesse dans un régime salarié et dans un régime non salarié, tandis qu'un assuré qui exerce simultanément deux activités professionnelles non salariées ne peut s'ouvrir de droits que dans le régime de son activité principale. Dans le respect de ce principe, il ne pouvait être envisagé de consentir en faveur des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole une dérogation dont ne pourraient bénéficier ni les chefs d'exploitation ni les commerçants, artisans ou professions libérales exerçant par ailleurs une deuxième activité non salariée et qui tous ne sont assujettis qu'au régime de leur activité principale. Cependant, par souci d'égalité de traitement entre le chef d'exploitation et son conjoint collaborateur, la loi d'orientation agricole précitée a étendu aux conjoints collaborateurs agricoles exerçant par ailleurs une activité salariée le dispositif, prévu à l'article L. 732-28 du code rural, selon lequel les agriculteurs à titre secondaire salariés à titre principal pouvaient cotiser et acquérir des droits à la retraite proportionnelle, ce qui n'était pas possible dans le cadre de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux agricole, tel que prévu à l'article L. 732-34 du code rural.
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