FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49112  de  M.   Bockel Jean-Marie ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4256
Réponse publiée au JO le :  25/09/2000  page :  5516
Date de changement d'attribution :  21/08/2000
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  architectes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la situation des architectes qui exercent leur métier en tant qu'« agréés en architecture », catégorie professionnelle créée par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. N'étant pas inscrits à l'ordre des architectes, ils ne peuvent pas obtenir la carte professionnelle correspondant à la spécialité « gestion immobilière » réservée aux seuls architectes figurant au tableau régional de l'ordre des architectes. Ils se trouvent donc pénalisés, bien que la loi les assimile pleinement aux architectes dont ils partagent les mêmes droits et devoirs. Aussi, souhaitent-ils pouvoir obtenir la « carte gestion ». Il lui demande donc si le Gouvernement entend rendre possible l'inscription des agréés à l'ordre des architectes, ou prendre toute mesure qui leur permettrait d'obtenir la « carte gestion ».
Texte de la REPONSE : La ministre de la culture et de la communication rappelle que, contrairement à ce qui est exposé par l'honorable parlementaire, les agréés en architecture sont inscrits à l'ordre des architectes. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 de la loi. La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglemente les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Elle précise que l'activité d'entremise immobilière ne peut être exercée que par les personnes physiques ou les personnes morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. Le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié précise les conditions d'application de cette loi. Ainsi, la carte professionnelle « gestion immobilière » ne peut être obtenue que sous réserve de certains justificatifs, notamment d'aptitude professionnelle, de garanties financières et d'assurance. L'article 95 alinéa 3 de ce décret dispense toutefois les architectes inscrits à l'ordre de la preuve de la justification de l'aptitude professionnelle. Dans ces conditions, ces dispositions devraient être appliquées aux agréés en architecture.
SOC 11 REP_PUB Alsace O