FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49138  de  M.   Rogemont Marcel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  17/07/2000  page :  4252
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5160
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  fonction publique territoriale. secrétaires généraux et directeurs généraux
Texte de la QUESTION : M. Marcel Rogemont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des retraites de secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints de la fonction publique territoriale. En effet, depuis plusieurs années, différents problèmes se sont posés quant au mode de liquidation des retraites des secrétaires généraux de mairie, dont le régime de retraite dépend de la CNRACL à Bordeaux, branche de la Caisse des dépôts et consignations. Lors de la création des grades dans la fonction publique territoriale, les secrétaires généraux de mairie ont été intégrés d'autorité, par la CNRACL, dans les grades nouveaux où évidemment ils n'ont jamais exercé de fonction. Le Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales souhaite que les secrétaires généraux atteints par cette disposition puissent choisir pour le calcul de leur pension entre le grade et la fonction, d'autant qu'un décret d'octobre 1999 donne un délai d'un an aux secrétaires généraux admis à la retraite, pour choisir la liquidation de leur pension soit sur le grade soit sur l'emploi fonctionnel. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-906 du 25 octobre 1999 (publié au Journal officiel du 27 octobre 1999) a modifié l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. Les titulaires d'un emploi de direction, technique ou administratif, relevant des décrets n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ou n° 90-128 du 9 février 1990 peuvent désormais choisir dans le délai d'un an à compter de la radiation des cadres entre une retraite calculée sur les indices de leur emploi fonctionnel ou sur les indices de leur cadre d'emplois d'origine, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est de fait que, au-delà de la possibilité d'option rappelée ci-dessus, il n'est pas prévu de faire jouer, d'une manière générale, des règles d'assimilation pour les retraités, au titre d'un emploi fonctionnel, par rapport à la revalorisation de tels emplois, ni de modifier rétroactivement la situation des retraités au titre de tels emplois par rapport aux évolutions de leur grade d'origine. Une mesure exceptionnelle pour offrir la possibilité, aux agents retraités qui n'ont pu effectuer ce choix au moment de leur radiation des cadres, de voir leur situation évoluer, le cas échéant, par rapport au grade d'origine n'a pu être retenue.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O