FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4913  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3500
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4788
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  conseillers d'orientation
Analyse :  ancienneté. prise en compte des services accomplis dans l'enseignement privé
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés liées au reclassement des conseillers principaux d'éducation exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat. L'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 précise que les services effectifs accomplis dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, après le 15 septembre 1960, ne sont pris en compte dans l'ancienneté, pour l'avancement d'échelon, que s'il s'agit de services d'enseignement ou de direction. Les fonctions de conseiller principal d'éducation qui, dans la pratique, s'apparentent souvent à des fonctions d'adjoint du chef d'établissement, devraient être assimilées à des services de direction, au sens de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, et être retenues dans le calcul du reclassement. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de modifier la réglementation en ce sens.
Texte de la REPONSE : La réglementation en vigueur ne prévoit pas la prise en compte, dans le reclassement des maîtres contractuels et agréés des établissement d'enseignement privés, des services de conseiller d'éducation. Il résulte, en effet, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés que seuls les services d'enseignement stricto sensu peuvent être pris en charge par l'Etat. Or dans un établissement d'enseigenemnt privé, les services de conseiller d'éducation sont assurés par des personnels non enseignants qui demeurent de droit privé. C'est la raison pour laquelle l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, qui énumère les services à prendre en considération pour le reclassement des maîtres contractuels et agréé des établissements d'enseignement privés sous contrats ne mentionne pas les services de conseiller d'éducation.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O