FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49209  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4348
Réponse publiée au JO le :  19/03/2001  page :  1701
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. La promulgation de cette loi avait pour objet fort louable de mettre en place un nouveau cadre juridique permettant de définir les conditions de détention de chiens susceptibles d'être dangereux. L'article 211-7 de ladite loi précise cependant que les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, les armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. Si cette dérogation apparaît parfaitement fondée, il s'avère cependant que les polices municipales ne bénéficient pas de cette même dérogation. Or, de plus en plus de communes disposant d'une police municipale se dotent d'une section ou brigade canine, fort utile et particulièrement appréciée par la population. Il serait dès lors opportun et judicieux d'appliquer les dispositions de l'article 211-7 également à la police municipale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre une mesure en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 911-18 du code rural (précédemment 211-7), issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Comme le souligne l'auteur de la question, cet article exclut du champ d'application des articles L. 911-12 à L. 911-18 (précédemment 211-2 à 211-6), relatifs aux sujétions imposées aux propriétaires et détenteurs de chiens appartenant à la première catégorie (chiens d'attaque) et à la seconde catégorie (chiens de garde et de défense), les services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours utilisateurs de chiens. Il convient de préciser à cet effet que la loi précitée a été adoptée à la quasi-unanimité de la représentation nationale, sans que le problème évoqué par l'honorable parlementaire, en ce qui concerne les polices municipales, n'ait soulevé de difficultés particulières, ainsi qu'en témoignent les compte-rendus des débats parlementaires. Les raisons de fond qui ont motivé le choix opéré par les parlementaires résident en ce que les chiens utilisés par les services précités sont destinés à intervenir dans ces circonstances précises : avalanches, sauvetages en mer, catastrophes naturelles... Ce régime particulier réservé aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours n'a pas lieu d'être étendu aux polices municipales, compte tenu des missions et attributions qui leur sont dévolues par la loi du 15 avril 1999, relative aux polices municipales. En revanche, cela n'exclut en rien la possibilité, pour les services de la police municipale, de disposer de brigades canines. Il appartiendra à la commission consultative des polices municipales, dont la composition a été fixée par décret du 26 décembre 2000, de se prononcer sur cette question, dans le cadre de l'élaboration du décret relatif à l'équipement des polices municipales, prévu par l'article L. 412-52 du code des communes.
UDF 11 REP_PUB Alsace O