FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49243  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4333
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7357
Date de signalisat° :  18/12/2000
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les discriminations qui peuvent résulter du calcul de certaines pensions de retraites tel qu'il découle de l'application du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 pris en application de l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse. Selon ces dispositions légales et réglementaires, un retraité qui bénéficie de retraites personnelles de plusieurs régimes obligatoires, ne peut percevoir du fait du cumul de ses pensions une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible de lui être accordée. Cela se traduit dans l'exemple d'un cheminot retraité ayant effectué quelques années dans le secteur privé et disposant du minimum de pension : celui-ci se verra refuser l'attribution d'un réajustement sur le minimum contributif au titre du régime général. A l'inverse, un retraité de la SNCF bénéficiant d'une pension dépassant ce minimum peut prétendre au calcul sur le minimum contributif. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage, dans le cadre de la réflexion portant sur l'avenir des retraites, de modifier un tel dispositif qui ne manque pas d'être assez inéquitable.
Texte de la REPONSE : Chaque régime prévoit, sous certaines conditions, de porter à un montant minimum la pension contributive de vieillesse lorsque celle-ci est inférieure audit montant. Toutefois, dans le cas d'un assuré susceptible de bénéficier dans plusieurs régimes de ce mécanisme, le législateur a prévu une règle dite de « non-cumul des minima » (article L. 173-2 du code de la sécurité sociale). Un écrêtement est alors réalisé dans chaque régime, de façon que le cumul des différents minima ne puisse être supérieur au montant du minimum de pension servi par le régime le plus généreux. En revanche, comme le souligne l'honorable parlementaire, le bénéficiaire d'une pension d'un montant supérieur au minimum garanti par un régime spécial de retraite peut par ailleurs bénéficier du minimum de pension dans le régime général ou dans les régimes alignés sur celui-ci. L'intérêt d'une telle possibilité pour l'assuré doit cependant être fortement relativisé dans la mesure où, dans ce second cas, le montant minimum, garanti uniquement aux bénéficiaires du taux plein, sera proratisé en fonction de la durée d'assurance au régime général. Or, un retraité titulaire d'une pension servie par un régime spécial d'un montant supérieur au minimum garanti ne dispose généralement que d'une durée d'assurance limitée dans un autre régime. L'évolution des modalités de cumul ne peut en tout état de cause pas être dissociée de la réflexion d'ensemble sur l'évolution à moyen et long termes des régimes de retraites, notamment dans le cadre du conseil d'orientation des retraites créé par le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O