Texte de la REPONSE :
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Après l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 septembre 1996, qui avait annulé pour vice de forme le dispositif de protection sociale supplémentaire mis en place en place en 1991 par l'ANPE, l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 a fixé les conditions de validation des droits acquis et a autorisé la prorogation de l'ancien système jusqu'au 30 juin 1999 pour permettre des négociations avec les représentants du personnel sur la mise en place des nouveaux régimes de prévoyance et de retraite supplémentaires. Ces négociations ont fait l'objet de très nombreuses réunions de travail et ont conduit à l'élaboration d'un projet de décret qui a été soumis à deux reprises au comité consultatif paritaire national de l'ANPE, et pour avis au Conseil d'Etat. Ce décret, en date du 25 juin 1999, instaure des garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'agence nationale pour l'emploi à compter du 1er juillet 1999, prenant ainsi le relais du dispositif précédent. Ces garanties en matière de prévoyance permettant le maintien du revenu, notamment dans les cas de maladie ou d'invalidité, et en matière de retraite, elles constituent un complément des retraites obtenues dans les régimes de droit commun, sécurité sociale et Ircantec. Le nouveau régime de retraite supplémentaire est, comme le précédent, un régime par capitalisation. Toutefois, il est à « cotisations définies » alors que le précédent était à « prestations définies ». Mais, pour répondre aux souhaits des partenaires sociaux les droits sont exprimés en points, selon le code des assurances ou de la sécurité sociale, pour une réelle solidarité entre actifs et retraités et pour assurer la sécurité du régime.
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