FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49296  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4349
Réponse publiée au JO le :  01/01/2001  page :  99
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  groupements de communes
Analyse :  fourniture de prestations. conventions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences souhaitables de l'intercommunalité sur la fourniture de prestations entre les collectivités concernées. En effet, aux termes de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, « les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'entre elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ». Il en est ainsi, fréquemment, en ce qui concerne la production de plantes ornementales, dès lors qu'une commune aurait fait un effort significatif d'équipement en matière de serres. D'évidence, le développement de l'intercommunalité, tel que le souhaite le Gouvernement, mais aussi la gestion rationnelle et efficiente des finances publiques (qui commande que, pour un même besoin, deux communes voisines ou membres d'une même intercommunalité, évitent de réaliser les mêmes investissements), plaident pour que de telles conventions se mettent en place : seront ainsi évités les investissements inutiles ; seront en revanche facilitées les meilleures utilisations et répartitions des coûts (grâce à des productions plus larges, puisque contribuant à des débouchés élargis). Pour autant, cette démarche souhaitable, et à promouvoir incontestablement, risque d'être freinée par une application trop restrictive du principe de liberté du commerce et de l'industrie, comme l'illustre la décision du tribunal administratif de Strasbourg, syndicat des horticulteurs/ville de Woippy. C'est pourquoi il demande au Gouvernement de préciser la compatibilité de conventions de prestations entre communes membres d'une même intercommunalité, et notamment d'une communauté urbaine.
Texte de la REPONSE : La légalité des conventions de prestations de service conclues entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres doit s'apprécier au regard des principes qui fondent l'intervention des groupements d'une part, et des règles dégagées par le juge d'autre part. Il convient de souligner, à titre liminaire, que la contractualisation et la coopération intercommunale relèvent de deux démarches fondamentalement différentes. Dans le premier cas, le groupement agit au nom et pour le compte d'une commune, à sa demande. L'intervention du groupement porte sur des compétences que les communes ont conservées. Dans le second cas, il agit en lieu et place des communes membres, sont action s'inscrit dans le cadre d'une substitution aux collectivités qu'il fédère. La substitution est en toute hypothèse le droit commun de la coopération intercommunale. Un EPCI est régi d'abord par le principe de spécialité fonctionnelle : il ne peut avoir que des compétences d'attribution. Ses statuts doivent préciser les domaines sur lesquels porte son intervention à la suite d'un transfert de compétences opéré par les communes membres (CE 18 décembre 1991 - SIVOM de Sainte-Geneviève-des-Bois, C.E. 18 décembre 1991 - communauté urbaine de Cherbourg contre M. Magalhaes). Un EPCI est ensuite régi par le principe de spécialité territoriale : son champ de compétences est limité au territoire des seules collectivités qu'il associe. Il ne peut agir en dehors de l'espace communautaire (CE 25 mai 1994 - syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne). Un EPCI est enfin régi par le principe d'exclusivité : lui seul peut exercer les compétences transférées dont les communes sont complètement dessaisies (CE 16 octobre 1970 - commune de Saint-Vallier). Les principes évoqués ci-dessus s'opposent à ce qu'un groupement puisse exercer des compétences par voie de convention. Les seules exceptions concernent les communautés urbaines (art. L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales) et les syndicats d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-5 du même code). Pour les autres EPCI, le juge leur a reconnu la possibilité de contractualiser, en dehors des compétences qui leur ont été transférées, avec leurs communes membres mais ils doivent alors se soumettre aux règles de publicité et de concurrence (Conseil d'Etat - 20 mai 1998 - Piémont-de-Barr). En ce qui concerne la communauté urbaine, l'article L. 5215-27 du code précité lui permet de confier conventionnellement la création et la gestion d'équipements et de services relevant de ses attributions à ses communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Réciproquement, ces mêmes personnes publiques, y compris celles qui sont extérieures à l'espace communautaire, peuvent passer des conventions ayant le même objet avec la communauté urbaine. Le fait que la communauté urbaine bénéficie d'une habilitation législative à conventionner ne peut être considéré, au regard du droit communautaire, comme écartant ipso facto l'application des règles de publicité et de mise en concurrence applicables notamment aux marchés publics ou aux délégations de service public. Toutefois, le juge n'a pas eu à se prononcer sur cette question.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O