Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance du 30 mars 1982, pour l'ensemble des régimes salariés, la loi du 9 juillet 1984 pour les travailleurs indépendants des profesions artisanales, industrielles et commerciales, et la loi du 6 janvier 1986 (article L. 732-39 du code rural) pour les agriculteurs, assortissent le service d'une pension de vieillesse liquidée à compter de soixante ans, de l'obligation de cesser définitivement l'activité ou les activités professionnelles exercées au moment du départ à la retraite. Cette règle connaît toutefois des exceptions. Sont ainsi exclues du champ d'application du dispositif limitant les cumuls emploi-retraite, les activités énumérées à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Il a été également admis, d'une manière générale, que les assurés ne seraient pas contraints de cesser les activités de faible importance qu'ils peuvent exercer accessoirement à leur activité principale au moment du départ à la retraite. Sont considérées comme de faible importance les activités ayant procuré au retraité un revenu annuel inférieur au tiers du salaire minimum de croissance annuel basé sur 2 028 heures. Ainsi l'activité agrotouristique ou de tourisme rural exercée antérieurement à la date d'effet de la retraite par un agriculteur peut être poursuivie cumulativement avec le service de la pension de retraite si elle est reconnue de faible importance, c'est-à-dire si le revenu annuel moyen perçu par l'assuré au cours des cinq années précédant l'attribution de la retraite est inférieur au tiers du SMIC. Si l'activité de tourisme rural est entreprise après la date d'effet de la retraite, il s'agit dans ce cas d'une activité nouvelle de nature non salariée non agricole qui est compatible avec le service de la retraite de vieillesse agricole, quel que soit le montant des revenus qu'elle procure. Par ailleurs, la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a inséré, par son article 12-1, une nouvelle catégorie d'activités susceptibles d'être exercées sans faire obstacle au service de la pension de vieillesse dans la liste visée à l'article L. 161-22 précité. Il s'agit des activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. Les revenus provenant de ces activités peuvent donc se cumuler sans aucune limitation avec les arrérages des retraites quelle que soit la date à laquelle elles ont pris effet. Toutefois, il n'est pas envisagé actuellement d'étendre cette dérogation au principe d'interdiction du cumul emploi-retraite à l'ensemble des activités agrotouristiques ou de tourisme rural.
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