FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49307  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4309
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6591
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime de rattachement
Analyse :  conchyliculteurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences des dispositions du 8e aliéna de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942 rattachant les conchyliculteurs effectuant une navigation d'au moins 3 milles au régime spécial des marins. En effet les salariés de ces établissements ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins ce qui peut amener nombre d'employeurs conchylicoles à relever des deux régimes et à devoir accomplir des démarches administratives tant auprès de la MSA et de l'ENI qu'auprès d'autres organismes spécialisés. Il lui demande donc s'il envisage le réexamen du seuil de navigation maritime de 3 milles en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage telle que l'ostréiculture étant rattachées au régime agricole.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'affiliation des conchyliculteurs au régime social des marins ou à celui des agriculteurs ont été traitées dans le cadre de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997. Celle-ci a modifié la loi du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation pour assouplir le caractère impératif du seuil des 3 milles de navigation nécessaires pour se rendre sur les concessions aquacoles au-delà duquel s'effectue l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins (établissement national des invalides de la marine). L'article 4 de la loi du 1er avril 1942 modifiée dispose que tout navire qui effectue une navigation professionnelle au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit être pourvu d'un rôle d'équipage sur lequel sont inscrits les marins professionnels en application du 2e alinéa de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin. L'article 5-8/ de cette loi précise que les embarcations affectées aux activités de cultures marines reçoivent obligatoirement un rôle d'équipage lorsque la navigation est supérieure à 3 milles. Si la distance est inférieure à 3 milles, cette délivrance n'est plus que facultative, en application de l'article 6-1/ (inséré par la loi du 18 novembre 1997). Il est alors délivré, au lieu et place du rôle d'équipage, un simple permis de circulation qui n'entraîne pas l'application du statut de marin. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un aquaculteur dont le trajet en mer jusqu'aux parcelles est supérieur à 3 milles aura un navire muni d'un rôle d'équipage, ce qui imposera pour lui de relever du statut professionnel des marins et donc son affiliation au régime social correspondant. En revanche, lorsque la navigation est inférieure à 3 milles, l'aquaculteur peut opter soit pour le régime des marins, soit pour le régime des agriculteurs puisque le permis de circulation n'entraîne pas la nécessité d'embarquer un marin professionnel. Les textes relatifs à la navigation maritime, au travail à bord des navires et à l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins relèvent du ministère de l'équipement, des transports et du logement et ne peuvent être examinés qu'en liaison avec lui. Cependant, il y a lieu de souligner que ces textes forment un ensemble cohérent qui permet de prendre en compte les risques spécifiques au milieu marin en matière de sécurité de la navigation et de couverture des risques professionnels maritimes et ce sans remise en cause de la nature agricole de l'activité conchylicole.
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O