FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4931  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3513
Réponse publiée au JO le :  08/12/1997  page :  4523
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  insertion. financement. départements
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dernières instructions que vient de diffuser la délégation interministérielle au RMI, relatives à l'utilisation des crédits d'insertion pour les bénéficiaires du RMI. Ces instructions peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement des départements dans la mesure où, notamment, elles précisent les conditions de calcul de l'obligation légale. A ce titre, il semblerait que désormais les crédits reçus du FSE au titre de l'objectif 3 en recette doivent être intégrés en dépense pour le calcul de cette obligation légale. Il pense que ce principe va en contradiction avec l'idée que les crédits FSE peuvent permettre aux départements non seulement de dépenser plus en matière d'insertion mais aussi d'améliorer les conditions qualitatives de cette dépense. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette automaticité de report doit être considérée comme définitive ou si elle ne constitue, dans le respect de la loi, qu'un objectif à atteindre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre sur l'utilisation des crédits d'insertion pour les bénéficiaires du RMI. Les concours financiers comme, par exemple, le remboursement d'une quote-part des dépenses de structure par l'Etat ou des communes, les versements du CNASEA au titre de l'aide de l'Etat pour les CES ou les CEC bénéficiaires du RMI recrutés par un conseil général, le FSE, qui sont inscrits en recettes sur le chapitre 958 « Insertion des bénéficiaires du RMI » du budget du département, ne peuvent en aucune façon avoir pour effet de réduire le montant de l'obligation légale prévue à l'article 38 de la loi modifiée n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI. Il n'y a pas là de position nouvelle, même si la circulaire interministérielle DIRMI/DGCL/CP du 12 août 1997 est plus précise que celles des années précédentes. En ce qui concerne le FSE, aux règles du RMI rappelées ci-dessus, s'ajoutent les règles propres et notamment le principe d'additionnalité qui constitue une obligation forte. C'est ainsi qu'à la suite de contrôles, il a été demandé à un département, en application des articles 9 et 23 du règlement n° 20829/93 du 20 juillet 1993 du Conseil européen, le remboursement d'une somme au profit du FSE car ce principe d'additionnalité n'avait pas été correctement respecté. L'ensemble des règles évoquées plus haut sont d'application stricte et doivent permettre de consacrer à l'insertion des bénéficiaires du RMI, dont chacun s'accorde à considérer qu'elle doit être développée, l'intégralité des moyens prévus par les textes.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O