FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49326  de  M.   Mattei Jean-François ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4328
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6370
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  médecins vacataires titularisés. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mattei attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des médecins intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale par concours interne spécial. Ces concours, organisés en application de l'article 28 du décret statutaire n° 91-1195 du 27 novembre 1991, étaient réservés aux médecins vacataires en fonction au 1er janvier 1991 et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date. Trois concours ont été organisés et 131 médecins ont bénéficié de ces dispositions. Conformément à l'article 29, ils ont été reclassés à l'issue de leur année de stage au 2e échelon de la 2e classe, donc sans aucune reprise d'ancienneté. Certains d'entre eux comptaient cependant plus de dix ans en tant que vacataire. Tous les autres médecins ont bénéficié des dispositions de l'article 10 qui prend en compte pour le classement le dernier cycle d'études médicales, certaines activités professionnelles antérieures à la titularisation et certains diplômes. Cela a été le cas pour les anciens médecins contractuels titularisés par liste d'aptitude ou examen professionnel au moment de la constitution initiale du corps, en application des articles 19 à 21. C'est aussi le cas de tous les médecins recrutés par concours depuis qu'ils ont été mis en place en 1994. Les médecins titularisés par concours interne spécial se trouvent donc dans une situaion très défavorable par rapport à l'ensemble des autres membres du corps des médecins de l'éducation nationale, qu'il s'agisse de leur carrière, donc de leur rémunération, de leur retraite et de leurs possibilités d'accéder au corps des conseillers techniques. Ils le ressentent comme une véritable injustice. Enfin, le statut a été modifié par le décret n° 98-123 du 2 mars 1998 qui permet maintenant aux médecins vacataires de santé scolaire de se présenter au concours interne et donc d'être reclassés conformément à l'article 10. Cette nouvelle disposition introduit de fait une inégalité de traitement entre vacataires. Il lui demande ses intentions afin de trouver une solution pour ces médecins titularisés entre 1993 et 1995 dans des conditions inéquitables.
Texte de la REPONSE : La situation des médecins vacataires titularisés au ministère de l'éducation nationale est régie par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique. Lors de la constitution initiale du corps, des dispositions transitoires ont prévu diverses modalités d'intégration des médecins non titulaires exerçant en santé scolaire (médecins contractuels de santé scolaire, médecins vacataires de santé scolaire). C'est ainsi que certains médecins vacataires remplissant les conditions particulières de l'article 28 du décret précité ont pu se présenter à des concours internes spéciaux, organisés pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret. Les termes statutaires de l'article 29 du même décret, prévoyant leur classement, ne permettaient pas de prendre en compte les services antérieurs à la titularisation effectués en qualité de médecin vacataire. Par suite, d'autres médecins ainsi que des vacataires, recrutés ultérieurement par la voie des concours normaux de recrutement prévus à l'article 4 du même décret, et notamment les vacataires recrutés au titre du concours interne, ont pu voir repris leurs services de vacataires. Ces services ont été assimilés par le juge administratif à une pratique professionnelle à retenir pour le classement des lauréats de ces concours (article 10 du décret statutaire). Les modalités d'affectation ont également été différentes puisque les médecins recrutés en application de l'article 28 ont bénéficié à l'époque d'une intégration sur place, avantage considérable non accordé aux « nouveaux » médecins vacataires recrutés par la voie des concours internes normaux, qui ont eux été nommés sur les postes figurant vacants sur l'ensemble du territoire national. Depuis lors, les recours formulés par les vacataires relevant de l'article 28 ont été rejetés par les tribunaux administratifs, ceux-ci ont considéré, d'une part, que le principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps n'impose pas de traiter de la même façon, lors de la constitution d'un nouveau corps de fonctionnaires, des agents se trouvant dans des situations juridiques différentes et que, d'autre part, aucun principe général du droit ne reconnaît aux fonctionnaires un droit à la prise en compte des services professionnels. Il n'est donc pas actuellement possible, au motif que l'état de la réglementation a ensuite évolué de manière plus favorable, de revenir sur les modes de classement effectués.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O