|
Texte de la REPONSE :
|
Les groupements d'employeurs agricoles exercent une activité qui les place dans le champ d'application des impôts commerciaux et, notamment, de la taxe professionnelle. Toutefois, aux termes de l'article 59 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les groupements constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de société civiles agricoles bénéficiant d'une exonération de taxe professionnelle et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail sont exonérés de cette taxe. Lors de l'adoption de cette disposition, le législateur n'a pas souhaité que cette mesure soit étendue à des groupements autres que ceux répondant aux critères ci-dessus afin de préserver les ressources fiscales des collectivités concernées. Cela étant, l'article 44 de la loi de finances pour 1999 apporte une réponse adaptée aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. En effet, cet article supprime progressivement en cinq ans la part salariale de la taxe professionnelle. Ainsi, à terme, les groupements d'employeurs auxquels adhèrent les coopératives d'utilisation de matériel agricole ne seront plus, comme la généralité des entreprises, imposés sur leur masse salariale. En 2000, cette suppression concernera tous les groupements dont le montant des salaires versés n'excède pas 1,66 million de francs. S'agisssant de la taxe d'apprentissage, le 3/ du 3 de l'article 224 du code général des impôts exonère de cet impôt les salaires versés par les groupements d'employeurs composés d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l'exonération et fonctionnant selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. Cette mesure est motivée par le souci de ne pas alourdir les charges ainsi que les obligations déclaratives des petites structures du secteur agricole, telles que les exploitations individuelles, les EARL ou les GAEC, qui recourent au groupement d'employeurs par nécessité. Par suite, il ne paraît pas justifié d'étendre l'exonération de cette taxe, destinée au financement des premières formations technologiques et professionnelles, à l'ensemble des groupements d'employeurs dont les membres, par exemple des coopératives agricoles, peuvent avoir besoin d'un personnel permanent important.
|