FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49429  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4317
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5260
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. reconversion
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de pérenniser les dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils. Ce texte prévoit pour les officiers, et depuis 1985 pour les majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, des mesures incitatives au départ et à l'accès à la fonction publique. La partie de la loi de 1970 relative aux dispositions temporaires ne porte le bénéfice de ces mesures que jusqu'à 2002. La professionnalisation de nos armées mérite qu'un tel dispositif soit préservé, voire consacré. Telle était l'une des propositions du rapport d'information n° 1431 enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 1994. Le meilleur moyen de pérenniser les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 consisterait à les intégrer au sein même du statut général des militaires. Sur la nature de ce texte ainsi que sur cette proposition, il souhaite connaître ses sentiments et les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, permet aux officiers et aux sous-officiers de carrière des grades de major, d'adjudant-chef et de maître principal d'être recrutés directement, après une période de détachement, dans des emplois vacants au sein des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les militaires intéressés par ce dispositif doivent, à la date de leur détachement, avoir dix ans de service en qualité d'officier ou de sous-officier, et se trouver à plus de 5 ans de leur limite d'âge. Le nombre de postes offerts par les ministères d'accueil est fixé chaque année par arrêtés en fonction des postes vacants et des besoins en personnels qualifiés. Après une année (ou deux pour les emplois d'enseignant) passée en service détaché dans leur nouvel emploi, les militaires peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude. Ce dispositif est de nature à assurer la satisfaction des besoins des administrations tout en restant compatible avec les exigences d'une gestion prévisionnelle des corps d'officiers et de sous-officiers. Il participe pleinement à la logique du dispositif d'aide au départ anticipé institué par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 sur la professionnalisation des armées (dispositif de pécules) et contribue à atteindre les formats en effectifs fixés par l'actuelle loi de programmation militaire, comme en témoigne le tableau suivant : (Voir tableau dans J.O. correspondant)Il convient de souligner que ce dispositif d'accès à la fonction publique intéresse un nombre de plus en plus important de militaires. En effet, il leur permet de retrouver un emploi à l'issue de leur carrière militaire, alors qu'en l'absence de telles mesures certains auraient pu éprouver, en raison de leur âge, des difficultés pour leur reconversion. Il est à préciser à l'honorable parlementaire que la prorogation au-delà du 31 décembre 2002, des dispositions de la loi n° 70-2 ou leur éventuelle intégration dans le statut général des militaires n'ont, pour l'instant, fait l'objet d'aucune étude de la part du ministère de la défense. Si elle s'avérait nécessaire, elle ne saurait toutefois être menée en dehors d'une réflexion plus large sur la carrière des militaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O