FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49443  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/07/2000  page :  4339
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2827
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème rencontré par les personnes travaillant à temps partiel qui effectuent moins de 200 heures de travail par trimestre et ne peuvent donc bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. Ces personnes qui versent pourtant, comme tous les autres salariés, des cotisations assises sur leurs salaires, ainsi d'ailleurs que leurs employeurs, ressentent cette situation comme injuste. La règle en vigueur s'inscrit désormais nettement en contradiction avec la volonté de développer le travail à temps partiel et la politique générale de réduction du temps de travail. Elle est financièrement peu justifiable dans la mesure où les indemnités journalières sont calculées à partir des rémunérations sur lesquelles ont été calculées les cotisations. Au surplus, compte tenu, notamment, de la fiscalisation d'une fraction croissante des ressources de la sécurité sociale, il paraîtrait opportun d'appliquer aux prestations en espèces de l'assurance maternité le même principe que celui qui prévaut pour la couverture maladie universelle, c'est-à-dire l'attribution sans condition d'activité professionnelle préalable. Il lui demande donc si elle envisage d'abaisser ou de supprimer le seuil de 200 heures.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit, aux termes de l'article R. 313-3-1 du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire égal à mille quinze fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence, soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à huit cents heures minimales soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à deux mille trente fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de Cassation. La législation actuelle subordonne le droit aux prestations en espèces à la justification d'une activité professionnelle suffisante. Toutefois, le minimum de deux cents heures à laquelle celle-ci est évaluée pour une période de trois mois et l'ouverture du droit aux indemnités journalières maladie de moins de six mois correspond à un temps partiel de dix-sept heures par semaine. Ce seuil d'activité permet de garantir un droit à ces prestations aux salariés à partir de trois heures travaillées par jour pour six jours ouvrables pendant la période de référence.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O