FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4952  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3534
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1245
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  contrôle
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation sanitaire des hôpitaux en France. Il fait ici référence au résultat d'une enquête menée par le journal scientifique « Science et Avenir » sur la base de documents officiels des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Les résultats de l'enquête sont accablants : sur 1 500 structures de soins investiguées, 478 établissements poseraient problème ; dont 255 hôpitaux publics, 207 cliniques privées et 16 centres hospitaliers universitaires (CHU). En dehors des questions de fond que ne manquent pas de poser de telles révélations, il apparaît que l'administration sanitaire n'a pas satisfait aux obligations de communication d'information comme la loi l'y oblige. Or le droit à la connaissance des conditions réelles de la situation sanitaire en France est le préalable indispensable à la confiance des malades dans leurs établissements de soins. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte mettre en place une commission d'enquête indépendante chargée de vérifier la véracité des affirmations du journal « Sciences et Avenir » et si, d'une manière générale, il donnera instruction pour que la situation sanitaire des établissements de soins soit connue du public.
Texte de la REPONSE : L'enquête menée par le journal Science et Avenir fait état de résultats qui doivent être relativisés car ils s'appuient sur des données brutes voire, pour certains établissements, dépassées. Ainsi l'indicateur de mortalité n'est pertinent que s'il est standardisé par l'âge des patients et s'il tient compte du stade de la pathologie. Par ailleurs, certains établissements mis en cause avaient cessé de fonctionner au moment de la publication de l'article évoqué. Les démarches d'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins sont complexes et doivent reposer sur des indicateurs validés scientifiquement. Or aucune source de cette nature n'est évoquée en l'espèce. C'est pourquoi la mission de conduire l'accréditation, prévue par l'article L. 710-5 du code de la santé publique, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement. Elle a été confiée à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. L'indépendance et le caractère scientifique des travaux de l'ANAES, à travers son conseil scientifique et son collège de l'accréditation, sont de nature à garantir la pertinence des critères de qualité qui conduiront à élaborer les référentiels d'accréditation. Par ailleurs, en application de l'article R. 710-6-8 du code de la santé publique, le compte rendu d'accréditation sera accessible au public et aux professionnels de santé.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O