FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49551  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4444
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7146
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  affichage publicitaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application des règles relatives aux marchés publics dans le domaine de l'affichage publicitaire. Une décision du Conseil de la concurrence, prise en juillet 1998, faisait état d'un certain nombre de dérapages au niveau des clauses contenues dans le cadre de ces marchés - puisqu'il s'agit de façon très explicite de marchés selon les dernières circulaires ministérielles. Une commune souhaitant se mettre en conformité avec cette décision s'est vu opposer un refus de la part de la société considérée et a proposé un avenant de synthèse portant la fin du marché à la période la plus tardive d'installation du mobilier. Il était en effet prévu dans le contrat que le mobilier était installé de façon progressive et que la date d'échéance de chaque mobilier dépendrait de sa date d'installation. Or, cet avenant de synthèse a pour effet de rallonger l'ensemble du contrat, voire d'en bouleverser l'économie générale (telle que définie par l'article 255 bis du code des marchés publics). Il lui demande si cette proposition, appliquée dans certaines communes, ne constitue pas un contournement du code des marchés publics en ce sens qu'elle modifie les règles du contrat initial et permet de s'exonérer d'une nouvelle mise en concurrence.
Texte de la REPONSE : Par une décision n° 98-D-52 du 7 juillet 1998, le Conseil de la concurrence en formation plénière a apporté des précisions utiles sur certaines pratiques relevées dans le secteur du mobilier urbain, qu'il analyse comme constitutives d'abus de position dominante. Cette décision relève, en particulier, l'irrégularité au regard du droit de la concurrence de pratiques qui conduisent à prolonger abusivement par « avenants de synthèse » la durée des marchés en cause. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'aux termes des articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics un avenant ne peut bouleverser l'économie d'un marché ni en changer l'objet. La conclusion de l'avenant envisagé ne peut donc s'opérer que dans le respect des limites ainsi posées. Enfin, dans la mesure où il serait établi, d'une part, qu'en raison du contenu de ses clauses un marché public était dès sa conclusion entaché d'illégalité, d'autre part, qu'il est impossible de supprimer ou modifier la ou les clauses entachées d'illégalité sans bouleverser l'économie de ce marché ou en changer l'objet, il appartiendrait à l'administration, soit d'obtenir de son cocontractant la résolution du marché illégal, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en prononce la nullité. Un avenant de régularisation aboutissant à substituer en dehors de toute mise en concurrence un marché nouveau à un ancien marché illégal serait lui-même certainement irrégulier.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O