Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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politique à l'égard des retraités
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Analyse :
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cumul avec une activité professionnelle dans la fonction publique
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les différences de traitement qui existent au sein de la fonction publique concernant les règles applicables au cumul d'une pension de retraite et d'une rémunération d'une activité exercée dans une collectivité publique. L'article 86 du code des pensions prévoit que ce cumul est possible jusqu'à soixante-cinq ans dès lors que l'agent retraité exerce une activité dans une collectivité autre que celle qui l'employait lors de son départ en retraite, à condition toutefois que la rémunération de cette activité n'excède pas le quart du montant de la pension de retraite ou le montant afférent à l'indice 100. Cette règle, identique dans les trois fonctions publiques, souffre toutefois des exceptions. C'est ainsi, par exemple, qu'après soixante ans un instituteur retraité peut librement et sans condition cumuler sa pension de retraite avec les revenus d'une activité publique, alors qu'un autre agent de la fonction publique sera tenu de respecter les conditions rappelées plus haut. Il souhaiterait connaître les raisons de cette différence de traitement et savoir s'il est envisagé d'harmoniser, au sein de la fonction publique, les conditions de cumul entre une pension de retraite et une rémunération d'une activité exercée dans une collectivité publique.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de cumul de pension et de rémunération d'activité, le dispositif applicable aux fonctionnaires est fixé par les articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. D'une manière générale, le cumul n'est autorisé, dans l'hypothèse où l'agent reprend un emploi auprès d'une collectivité publique ou subventionnée, que si sa rémunération est inférieure à l'indice majoré 204 (68 175 francs actuellement). Le cumul est également possible si le fonctionnaire a atteint la limite d'âge de son grade ou est titulaire d'une pension allouée pour invalidité ou encore occupe un emploi auprès d'un organisme purement privé. Ces dispositions concernent l'ensemble des fonctionnaires et il n'existe aucune dérogation spécifique en faveur des instituteurs. La différence soulignée ici provient du fait que les instituteurs étant classés en services actifs, en raison des contraintes et de la pénibilité de leur emploi, peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à partir de cinquante-cinq ans (art. L. 24 du code des pensions), soit avant les fonctionnaires accomplissant des services sédentaires. De la même façon, les instituteurs atteignent plus tôt (soixante ans) la limite d'âge de leur emploi que les autres agents (soixante-cinq ans). Leur situation au regard des règles de cumul ne pourrait être modifiée qu'en remettant en cause leur appartenance à des services actifs. Il y a lieu de souligner, à cet égard, qu'il n'existe plus aucun recrutement dans le corps des instituteurs, la fonction équivalente étant désormais dévolue aux professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'un classement en services actifs. Il convient également d'observer que le cas de cumul sont peu nombreux et intéressent 110 000 retraités de la fonction publique de l'Etat (dont soixante-cinq 000 anciens militaires) sur une population totale de 1 300 000 retraités. En outre, beaucoup de cumulants exercent une activité à temps partiel et faiblement rémunérée. Enfin, selon diverses études, les mesures de limitation de cumul ne paraissent pas avoir d'incidence réelle sur l'emploi. Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur.
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