|
Texte de la REPONSE :
|
La commission spéciale de cassation des pensions (CSCP) a été créée par décret du 8 août 1935 pour être temporairement adjointe au Conseil d'Etat afin de juger des nombreux pourvois en cassation nés de l'application des lois du 31 mars et du 24 juin 1919 instaurant un mode de réparation spécifique aux conséquences de la Première Guerre mondiale subies par les militaires et les civils. La baisse de l'activité de la commission, stabilisée depuis 1994, couplée à celle, progressive, des appels devant les cours régionales des pensions ainsi qu'à la diminution du nombre de ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, présage, dans les années à venir, d'un déclin important et irréversible, et par suite d'un surdimensionnement des moyens matériels et humains dont est dotée cette juridiction. La réattribution de ce contentieux aux formations ordinaires du Conseil d'Etat, au demeurant compétent de 1919 à 1935 (cf. art. L. 79 du code susvisé), ne justifie pas l'inquiétude de l'honorable parlementaire : en effet, d'une part, le surcroît de charge occasionné est évalué à moins de 5 % des capacités de jugement de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; d'autre part, compte tenu de l'actuelle composition de la CSCP, présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président étant un conseiller d'Etat, et composée pour partie de conseillers d'Etat en service ordinaire ou de maîtres des requêtes, aucune difficulté majeure relative à la formation des juges n'est à redouter. Enfin, les craintes relatives à l'obligation pour les intéressés de recourir au ministère d'un avocat alors qu'ils en étaient dispensés devant la CSCP ne sont pas fondées. En effet, les dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, avec quelques exceptions, et notamment pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions des pensions. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation se situe dans le contexte plus vaste de simplification administrative, et en particulier dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire. Il fera, en tout état de cause, l'objet de débats lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale dans le cadre duquel il est inscrit.
|