FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49650  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4466
Réponse publiée au JO le :  16/10/2000  page :  5932
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  délégués. autorisations d'absence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le régime des autorisations d'absence des délégués des EPCI pour assister aux réunions de leurs conseils, de leurs commissions ou des organismes extérieurs (syndicats mixtes, associations), selon leur qualité (conseil municipal ou non) et selon la catégorie d'EPCI (à fiscalité propre ou non).
Texte de la REPONSE : Les membres des conseils ou comités des syndicats de communes, syndicats mixtes, communautés de communes, districts bénéficient des autorisations d'absence prévues par l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales pour se rendre à des réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune, et notamment les établissements publics de coopération intercommunale. Les dispositions de l'article L. 2123-1 n'ont pas été étendues aux membres de ces établissements qui n'exercent pas de mandat municipal. Le temps d'absence nécessaire pour l'exercice de leur mandat peut s'imputer sur le volume de crédit d'heures dont ils bénéficient par ailleurs en application du décret n° 2000-162 du 28 février 2000 relatif aux modalités d'exercice par les présidents, vice-présidents et membres des établissements publics de coopération intercommunale de leurs droits en matière de crédit d'heures. Par ailleurs, les membres du conseil de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération, de la communauté d'agglomération nouvelle ou de la communauté de villes disposent d'un droit propre à des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les élus municipaux en application respectivement des articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5331-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article 57, II de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O