FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49651  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4470
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6894
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  trottoirs. accès à des propriétés privées. aménagement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir lui faire connaître si un administré qui rencontre des difficultés pour accéder avec son véhicule à sa propriété en raison de la hauteur excessive du bateau du trottoir peut exiger que la commune abaisse le niveau de celui-ci. Dans l'affirmative, il souhaiterait qu'il lui indique qui de l'administré ou de la commune doit supporter le coût de ces travaux.
Texte de la REPONSE : Les riverains d'une voie publique jouissent, au titre des aisances de voirie, du droit d'accéder à leur propriété. Son exercice est subordonné à une autorisation du maître d'ouvrage de la voie mais celle-ci ne pourrait être refusée sans excès de pouvoir. Ce droit d'accès permet notamment d'obtenir l'autorisation d'abaisser la bordure du trottoir pour que les véhicules puissent accéder à la propriété. Cette autorisation peut toutefois, dans l'intérêt de la circulation ou de la conservation du domaine public, réglementer la position de cet accès et, le cas échéant, limiter le nombre de ces accès pour une même propriété. Lorsque l'abaissement du trottoir est effectué indépendamment de toute opération de construction ou d'aménagement, le gestionnaire de la voie réclame le remboursement des frais qu'il a engagées pour abaisser la bordure du trottoir au bénéficiaire de cet aménagement sur le fondement des articles R. 141-15 et R. 141-16 du code de la voirie routière. Lorsque ces travaux sont effectués par le gestionnaire de la voie dans le cadre d'une opération de construction ou d'aménagement, ils revêtent le caractère d'un équipement propre à cette opération puisqu'ils correspondent au point ultime de raccordement de la voie propre à cette opération sur la voie publique desservant l'unité foncière d'assiette de cette même opération (art. L. 332-15 du code de l'urbanisme). Ils doivent en conséquence être mis à la charge du bénéficiaire de la « bordure bateau » en tant qu'équipement propre à l'opération, sur le fondement de l'article L. 332-6 (3/) du code de l'urbanisme. Le montant des travaux mis à la charge du bénéficiaire du bateau par la permission de voirie s'analyse comme un remboursement des frais engagés par l'administration pour la réalisation de cet équipement propre. Il importe de remarquer que, s'agissant d'un aménagement routier rendu nécessaire par une opération de construction, seul le permis de construire, et non pas la permission de voirie, constitue la base légale de la demande de remboursement du coût des travaux effectués pour raccorder l'équipement public de voirie sur l'opération de construction (CE 27 avril 1998, req. n° 150.598, « SA GRC Emin »). Les articles 1er et 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise privée interdisent aux particuliers d'intervenir sur des équipements publics, sauf sur les ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement. En conséquence, la « bordure bateau » sera en règle générale réalisée par le maître d'ouvrage de la voie publique qui récupérera le coût réel des travaux auprès du bénéficiaire du permis de construire. Toutefois, ce dernier peut solliciter une autorisation d'occuper le domaine public routier et effectuer, au titre de l'autorisation, les travaux privatifs sur trottoirs. Cette autorisation n'est, toutefois, pas de droit. Ces travaux sont dans tous les cas à la charge du pétitionnaire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O