FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49652  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4470
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6388
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  bâtiments menaçant ruine
Analyse :  démolition. murs mitoyens. entretien. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de bien vouloir lui indiquer, dans le cadre de la procédure des édifices menaçant ruine, à qui incombent les travaux de protection du mur laissé à nu, lors d'une démolition d'une maison jouxtant une maison voisine. En effet, lorsqu'il y a en limite séparative deux murs distincts, si le propriétaire concerné par la mesure de démolition enlève le sien, est-il concerné par le crépissage et la protection du mur restant, ou est-ce le voisin qui doit nécessairement y procéder ? De même lorsqu'un voisin a reconstruit un immeuble contre un mur mitoyen, à qui incombent les travaux de crépissage et de protection du mur mis à nu, à l'occasion de la démolition ultérieure du mur qui était mitoyen et qui fait partie d'un immeuble en ruine démoli à son tour. Il souhaiterait savoir si une commune qui procède d'office aux travaux de démolition d'un immeuble en ruine est tenue, comme le requiert le voisin, de prendre en charge les travaux de crépis d'étanchéité du mur mis à nu.
Texte de la REPONSE : La police des immeubles menaçant ruine, organisée par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, oblige un maire à prendre des mesures de réparation ou de démolition d'un immeuble dangereux pour la sécurité publique. Les travaux prescrits, de manière explicite et précise, voire contradictoire et faisant appel à un expert, ont pour seul objet de remédier à ce risque et ne peuvent excéder les mesures indispensables à la suppression du danger. Le législateur en impute la responsabilité financière au propriétaire. Ainsi, il a été jugé que, lorsque deux immeubles sont mitoyens, l'arrêté de péril doit viser les deux propriétaires (CE, 2 novembre 1960, Mohamed ben Othamane dit Fillali : Rec. CE, p. 581). Dans le cas de deux immeubles qui s'étaient mutuellement, et si la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut s'effectuer sans des travaux de consolidation de l'autre construction, l'arrêté de péril doit viser les propriétaires des deux édifices, les frais de démolition ou de réparation devant être répartis entre les deux propriétaires (CE, 14 décembre 1962, Scherberich-Chiavutta : Rec. CE, p. 680). Si l'immeuble n'est pas mitoyen avec une autre construction, l'arrêté de péril ne vise que le seul propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (CE, 23 février 1990, Mercier, req. n° 78974). C'est seulement en cas de carence du propriétaire et après autorisation du juge administratif ou, en cas de péril imminent, pour prendre les mesures provisoires, que les travaux sont exécutés d'office par le maire. Sous réserve de l'interprétation des tribunaux, ces travaux se limitent à faire disparaître le danger pour la sécurité publique, et des travaux de crépis du mur voisin, mis à nu, ne peuvent être prescrits ou exécutés d'office.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O