FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49658  de  M.   Capet André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4463
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5790
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. André Capet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des petites communes à l'égard des obligations qui leur sont imposées par le code des collectivités territoriales, concernant la médecine du travail. En effet, la loi fait obligation à toute commune employant des agents, « de disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal (...) ». Si, sur le principe, cette disposition se justifie pleinement, en pratique, au regard du nombre nettement insuffisant de médecins du travail, elle se révèle complètement inapplicable dès lors que l'on souhaite une réelle adéquation de la visite aux types de postes exercées par les salariés. Il lui demande quelles mesures il peut prendre pour pallier ce manque d'effectif et les conséquences dommageables qu'il engendre pour un suivi médical satisfaisant des fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : L'exercice plus efficace de la médecine du travail des personnels territoriaux est une des préoccupations fortes du Gouvernement, qui s'est saisi de l'amélioration des dispositions déjà en vigueur en modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité dans le travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 (Journal officiel du 20 juin 2000). Le titre II dudit décret modifié comporte désormais des dispositions plus précises relatives au mode d'organisation et aux missions du service de médecine professionnelle et préventive. Ainsi, l'article 11 énumère la pluralité des modes de fonctionnement auxquels peut avoir recours une collectivité pour assurer ce service. Il dispose : « Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ; soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ; soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ; soit au service médical du travail et de l'agriculture agréé dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention. Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. » Par ailleurs, si l'article 12 du décret du 10 juin 1985 précité spécifie les certificats ou titres dont le médecin doit être titulaire pour exercer ses fonctions dans un service de médecine professionnelle et préventive, le Gouvernement a eu le souci de tenir compte des difficultés rencontrées dans la pratique pour que les médecins appelés à intervenir soient effectivement détenteurs de ces qualifications. A cet effet, l'article 40 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a organisé un dispositif transitoire permettant de régulariser la situation des médecins exerçant actuellement des missions de médecine professionnelle et préventive sans détenir la qualification professionnelle requise, en leur ouvrant la possibilité de bénéficier d'une formation spécialisée nécessaire à l'acquisition de cette qualification.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O