FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49680  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4440
Réponse publiée au JO le :  06/11/2000  page :  6351
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  étangs
Analyse :  vidange. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur une circulaire en date du 24 décembre 1999 relative à l'autorisation administrative de vidange d'étangs. Celle-ci semble poser de grandes difficultés d'interprétation aux propriétaires d'étangs. Ces derniers sont d'autant plus inquiets que la période de vidanges, débutant traditionnellement au mois de novembre, approche. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de compléter la circulaire en question par une directive répondant aux interrogations des propriétaires d'étangs, notamment en ce qui concerne les formalités de déclaration d'activités de vidange.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'autorisation administrative de vidanges d'étangs. Les vidanges de plans d'eau et d'étangs peuvent avoir une incidence sur le milieu aquatique très variable selon les situations. Les plans d'eau piscicoles régulièrement vidangés tous les ans ou tous les deux ans pour la récolte du poisson sont souvent peu envasés et des précautions simples suffisent généralement à éviter toute pollution des eaux. Au contraire, certains plans d'eau, rarement vidangés, souffrent d'une accumulation de sédiments plus ou moins importante en fonction de facteurs aggravants tels que la taille du plan d'eau, la situation à l'aval d'un bassin versant, dans des zones de cultures intensives, ou sur des cours d'eau à fort transport solide. Dans ce cas, une vidange rapide peut entraîner un flot de sédiments colmatant le lit et les frayères sur des kilomètres de rivière et étouffant la vie aquatique, même en l'absence de pollution des sédiments. C'est en raison de ces impacts potentiels que la loi sur la pêche du 29 juin 1984 a imposé un régime d'autorisation administrative pour ces vidanges de plans d'eau, sauf exceptions comme les piscicultures définies à l'article L. 231-6 du code rural ou les plans d'eau visés à l'article L. 231-7 du même code dont l'autorisation trentenaire inclut la définition du programme des vidanges. Les décrets n°s 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau avaient défini le cadre de ces procédures d'autorisation des vidanges de plans d'eau autres que les piscicultures. Ces dispositions ont rencontré des difficultés d'application, du fait notamment de la lourdeur des procédures en cours. Une révision de la nomenclature relative à l'eau a en conséquence été opérée le 27 août 1999 afin de simplifier les formalités administratives ; ses modalités d'application ont été précisées par la circulaire du 24 décembre 1999 : la vidange des plans d'eau de moins d'un hectare en première catégorie piscicole ou de moins de trois hectares en deuxième catégorie est désormais soumise à simple déclaration avec application de prescriptions générales (il s'agit de la catégorie de plans d'eau la plus nombreuse) ; la vidange des piscicultures et plans d'eau assimilés visés aux articles L. 231-6 et 7 du code rural n'est pas modifiée et ne nécessite pas d'autorisation ou de déclaration particulière, sans préjudice des prescriptions additionnelles que le préfet peut imposer sur leur exploitation, y compris sur les conditions de vidange, dans l'intérêt de la gestion équilibrée de la ressource en eau ; la vidange des plans d'eau de production piscicole, notamment ceux qui n'ont pas un statut de pisciculture ou équivalent, mais peuvent bénéficier de l'antériorité, nécessite seulement les déclarations d'existence fixées par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, sous réserve des critères définis par ce texte. La simplification opérée est ainsi très importante. Toutefois, les services locaux chargés de la mise en oeuvre de ces procédures ont en effet fait part d'un certain nombre de difficultés d'applications résiduelles. Un certain nombre de plans d'eau anciens, établis en barrage de cours d'eau, relèvent de l'article L. 236-7 du code rural sans que le propriétaire en ait fait la déclaration. Or ces déclarations, même postérieures à la date du 1er janvier 1992, sont toujours recevables et il est souhaitable d'aboutir à une régularisation, même tardive, de ces situations. Quelques difficultés se sont faites jour également sur l'appréciation de critères relatifs aux étapes de production piscicole et sur le fait que le statut des plans d'eau relatif à l'application de la loi sur la pêche (« eaux libres » ou « eaux closes ») tel que précisé par la circulaire du 16 septembre 1987 n'a pas toujours été établi clairement. La ministre chargée de l'aménagement du territoire et de l'environnement a demandé la préparation d'un complément à la circulaire du 24 décembre 1999 afin de répondre à ces questions.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O