FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49798  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4467
Réponse publiée au JO le :  09/10/2000  page :  5800
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire amélioration du statut des sapeurs-pompiers volontaires. En effet, chaque année, des sapeurs-pompiers paient de leur vie ou au prix de graves blessures leur dévouement au service de la Nation. Il lui demande donc les dispositions envisagées afin d'améliorer la situation des sapeurs-pompiers bénévoles et de leurs familles en cas de décès en service ou de séquelles graves et, d'une manière générale, l'ensemble des mesures de compensation dont ils doivent bénéficier pour leur action.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la nécessaire amélioration du statut des sapeurs-pompiers volontaires. La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 prévoit, dans son article 13, le versement d'une allocation de réversion aux ayants-droit du sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé. Cette allocation bénéficie au conjoint survivant ou, à défaut, jusqu'à leur majorité, aux descendants directs du sapeur-pompier volontaire décédé. Le décret n° 99-709 du 3 août 1999, pris pour l'application de cette loi, précise, dans son article 5, que l'allocation de réversion se compose de la part forfaitaire fixée dans les conditions prévues pour l'allocation de vétérance à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, et d'une part variable calculée en fonction du grade détenu par le sapeur-pompier décédé et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, à la différence de l'allocation de vétérance, la part variable de l'allocation de réversion ne peut être inférieure à quinze vacations horaires de base, correspondant au grade de l'intéressé. L'article 6 du même décret dispose que le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date du décès du sapeur-pompier volontaire. Elle est ensuite versée annuellement sur la base du taux de vacations horaires et du montant de la part forfaitaire en vigueur au 1er janvier de l'année. L'allocation de réversion, comme l'allocation de vétérance, est incessible et insaisissable, et est cumulable avec tout autre revenu ou prestation sociale, en application de l'article 13 de la loi du 3 mai 1996 précitée. Enfin, les décrets n°s 92-620 et 92-621 du 7 juillet 1992 relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, respectivement modifiés par les décrets n°s 99-697 et 99-698 du 3 août 1999, ont permis aux sapeurs-pompiers volontaires contraints de cesser définitivement leur activité principale du fait de leur activité de sapeurs-pompiers d'obtenir réparation en prenant en considération leurs revenus antérieurs.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O