FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49813  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4459
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5227
Rubrique :  femmes
Tête d'analyse :  congé de maternité
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes du comité départemental de la Haute-Savoie pour la défense des congés de maternité et de la convention 103 de l'OIT. En effet, la convention 103 de l'OIT protégeant la maternité, et adoptée en 1952, doit être révisée à l'occasion de l'assemblée annuelle de l'OIT à Genève. Ce projet de révision remet en cause le caractère obligatoire des six semaines de congés après l'accouchement, l'interdiction des licenciements, et va donc à l'encontre de la législation nationale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de la France sur cette question.
Texte de la REPONSE : La révision de la convention n° 103 et de la recommandation n° 95 de l'OIT relatives à la protection de la maternité avait pour objectif de parvenir à un accord sur un texte nouveau et équilibré, sans pour autant revenir sur les avantages et protections accordés par les instruments de 1952, aux femmes enceintes. Ce dernier objectif a été atteint, puisque la nouvelle convention fixe un niveau de protection nettement plus élevé et complet que le texte de 1952. Les dispositions de la nouvelle convention prévoient notamment : un élargissement du champ d'application du texte ; une augmentation de la durée du congé de maternité de douze à quatorze semaines ; l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des femmes enceintes sur leur lieu de travail ; le maintien d'une durée minimale de six semaines pour ce qui concerne le congé obligatoire ; l'interdiction des recours aux tests de grossesse ou attestations de non grossesse préalables à l'embauche d'une femme, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux dangereux en cas de maternité. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail de la salariée enceinte, l'interdiction de notifier le lienciement pendant le congé de maternité a été remplacée par une interdiction du licenciement d'une femme enceinte durant toute la grossesse, sauf pour un motif étranger à la grossesse, la naissane et l'allaitement. Ce dispositif, s'il intervient de façon moins automatique que le précédent, demeure néanmoins très protecteur et concerne un champ de situations plus large : il interdit, dès le début de la grossesse, le licenciement pour un motif lié à l'état de grossesse de la salariée, ce qui n'était pas le cas dans la convention de 1952, puisque la femme ne disposait d'aucune protection en-dehors de la période du congé de maternité. De plus, dans ce cas, la charge de la preuve incombe clairement à l'employeur. En ce qui concerne les effets de ce nouveau texte sur les dispositions internes, il est très clairement stipulé dans la Constitution de l'Organisation internationale du travail (art. 19, paragraphe 8) qu'en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la conférence, ou la ratification d'une convention par un Etat membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation. Par ailleurs, les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ont fait l'objet de l'ordonnance du 22 février 2001. Ces dispositions ont pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel devrait notamment être le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels, ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. En revanche, auccune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins quatorze semaines continues. En France, la durée minimale du congé de maternité a été fixée par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 à seize semaines. En outre, il est interdit d'employer une femme enceinte pendant une période de huit semaines, dont six après l'accouchement. Ni la transposition de la directive ni la ratification de la nouvelle convention de l'OIT relative à la maternité ne pourront avoir pour effet la réduction des droits liés à la maternité tels qu'ils sont applicables en France. En tout état de cause, cette protection répond à des impératifs de sécurité pour la santé de la mère et de l'enfant, et il n'est absolument pas envisagé d'en réduire la portée, pour quelque motif que ce soit.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O