Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de la jeunesse et des sports estime que le rapprochement du sport scolaire et du sport civil est une nécessité. Des échanges et des passerelles existent entre ces deux entités et sont favorisées par l'Etat, même si elles ne sont pas rendues obligatoires par la loi. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont certaines dispositions ont été codifiées dans le code de l'éducation par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, confère au sport scolaire une spécificité qui lui donne sa force et le rend complémentaire du sport civil : il contribue, comme l'éducation physique, « à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la rééducation des inégalités sociales et culturelles » (article L. 121-5 du code de l'éducation). La loi prévoit également qu'une association affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) doit être créée dans tous les établissements du second degré (article L. 552-2 du code de l'éducation). Les fédérations scolaires et universitaires sont sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale. Elles ne sont donc pas, comme les autres fédérations, dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées. Toutefois, le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les relations avec les autres fédérations sportives sont un des objectifs recherchés. L'UNSS a d'ailleurs passé des conventions avec plus de vingt fédérations délégataires. Au plan local, la participation des professeurs d'éducation physique et sportive à la vie associative est réelle. Ils animent les associations sportives scolaires de l'UNSS et cela ne leur interdit pas de prendre, comme tout citoyen, des responsabilités au sein d'associations sportives civiles.
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