FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49879  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4649
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6622
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  indemnités de fonction. montant
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative au nouveau régime indemnitaire des élus. Au motif de la limitation du cumul des mandats électoraux, cette loi prévoit une revalorisation de l'indemnité de fonction perçue par un maire, mais ne s'applique pas à ses adjoints. Or, ces derniers fournissent très souvent un travail considérable, souvent ingrat, pour épauler et seconder le maire dans l'exercice de ses fonctions de premier magistrat. Il lui apparaît donc que les indemnités de fonction accordées aux adjoints au maire devraient être revalorisées dans les mêmes proportions que celles dévolues au maire. Par ailleurs, le sénateur Haenel lui a dans un récent courrier fait part de difficultés d'application de la dite loi. En effet, certaines préfectures considèrent que le nouveau tarif des indemnités mensuelles est applicable à compter du 8 avril 2000, date et parution au Journal officiel de la loi, et n'exigent pas la production d'une nouvelle décision de l'organisme délibérant. D'autres préfectures considèrent qu'une nouvelle délibération est nécessaire, et que l'application des nouveaux tarifs prend effet à la date de cette décision. Il conviendrait sur ce dernier point de clarifier la situation à l'aide d'une circulaire du ministère à l'intention des préfets. Sur la question des indemnités de fonction des adjoints au maire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des mesures de revalorisation en leur faveur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice a revalorisé de façon significative les indemnités de fonction des maires. Le nouveau barème applicable à ces élus relève systématiquement, dans chaque strate démographique, le taux des indemnités au niveau qui correspondait auparavant à la strate supérieure. A partir de 100 000 habitants, un taux uniforme de 145 % est appliqué au terme de référence, c'est-à-dire au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015). Il appartient aux conseils municipaux de se prononcer par délibération sur les nouveaux montants qu'ils entendent retenir dans la limite des taux maximaux fixés par l'article L. 2123-23-1 introduit dans le code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne nécessitant pas de mesure d'application, les conseils municipaux pouvaient en délibérer dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000 ainsi que l'indique la circulaire adressée aux préfets le 12 avril 2000. Une nouvelle délibération des conseils municipaux est en effet nécessaire aux termes mêmes de l'article L. 2123-23-1 nouveau introduit dans le code général des collectivités territoriales qui dispose que les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire sont votées par les conseils municipaux par référence au barème qu'il comporte. Dans leurs délibérations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000, les conseils municipaux ne pouvaient se référer qu'à l'état du droit alors applicable. Il convient donc, dès lors qu'ils entendent retenir le principe d'une revalorisation, qu'ils en déterminent le montant, au regard du nouvel état du droit. Au demeurant, l'intervention d'une délibération pour fixer les nouveaux montants des indemnités de fonction des maires est tout à fait conforme aux objectifs de transparence poursuivis par la loi du 3 février 1992 en matière de régime indemnitaire des élus locaux. L'entrée en vigueur d'une délibération déterminant les indemnités des élus est soumise aux principes fixés par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. La revalorisation de l'indemnité des maires décidée, le cas échéant, par les conseils municipaux, ne peut donc intervenir à une date antérieure à celle à laquelle la délibération acquiert un caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l'Etat. Ce principe, de portée générale, est confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a considéré que la date d'entrée en vigueur des actes des collectivités locales soumis à l'obligation de transmission ne peut pas être antérieure à celle à laquelle il est procédé à leur transmission au représentant de l'Etat (CE, Section, 30 septembre 1988, commune de Nemours, c/Mme Marquis). S'agissant plus précisément des indemnités de fonction de conseillers d'une communauté urbaine, le Conseil d'Etat a estimé qu'une délibération ayant pour objet d'allouer des indemnités de fonction à des conseillers communautaires au titre d'une période antérieure à son intervention était entachée de rétroactivité illégale (CE, 28 juillet 1995, communauté urbaine de Lyon). Par ailleurs, le choix délibéré de revaloriser les indemnités de fonction des seuls maires, en mesure d'accompagnement du dispositif de limitation des cumuls de mandats, a été largement débattu, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat qui ont adopté cette mesure. En outre, une revalorisation générale des indemnités des adjoints représenterait pour les communes une charge financière, estimée à 1,7 milliard de francs au moins, qui limiterait considérablement la possibilité d'envisager pour l'avenir de nouvelles mesures en faveur des élus locaux. Pour cet ensemble de raisons, la situation indemnitaire des adjoints au maire ne saurait être abordée de façon isolée, mais doit pouvoir s'intégrer dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux, qui pourrait être engagée à la suite des conclusions de la commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre.
UDF 11 REP_PUB Alsace O