Texte de la REPONSE :
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La Garde de sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des procédures administratives, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 que les fiches individuelles ou familiales d'état-civil peuvent être délivrées sur la présentation du livret de famille tenu à jour, de la carte nationale d'identité ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage. Afin de simplifier les démarches des administrés en leur évitant d'avoir à s'adresser à différents services pour établir leur dossier, le principe posé par le décret susvisé du 16 septembre 1997 est celui de la délivrance de la fiche d'état-civil par l'agent habilité par l'administration ou l'organisme contrôlé par l'Etat destinataire de celle-ci. La compétence du maire en la matière n'est que subsidiaire et limitée au cas où le requérant n'aurait pas sollicité la délivrance de la fiche d'état civil de l'organisme destinataire. Dans cette hypothèse, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour l'usager de préciser à quel organisme la fiche est destinée. En tout état de cause et afin de simplifier les démarches administratives des usagers, le Gouvernement étudie actuellement un projet qui prévoit la suppression des fiches d'état civil et leur remplacement par la présentation par l'usager de l'original de la pièce valant justificatif, selon le cas, de son identité ou de sa nationalité française, ou par la production ou la remise d'une photocopie lisible de cette pièce.
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