FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49966  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4651
Réponse publiée au JO le :  20/11/2000  page :  6636
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  saisies conservatoires. pouvoirs
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question d'interprétation des textes relatifs à l'exercice de la profession d'huissier. En effet, il semble que dans le cadre de ses attributions monopolistiques, l'huissier de justice est notamment chargé de procéder à l'exécution forcée des titres exécutoires notamment par voie de saisie de mobilier et de procéder à des saisies conservatoires étant précisé que ces saisies peuvent être effectuées sans autorisation du juge dans les cas précis énumérés par la loi. Il est acquis que l'huissier de justice a la faculté de procéder à l'ouverture forcée des portes en cas de refus ou d'absence du débiteur en matière d'exécution forcée de titres exécutoires, c'est-à-dire lorsqu'il agit en vertu d'un jugement rendu par un tribunal et que le principal de la créance est supérieur à 3 500 francs. Mais le problème reste entier pour le cas où l'huissier de justice doit procéder à une saisie convervatoire. La question qui se pose est de savoir s'il est légalement autorisé à procéder à l'ouverture forcée des portes dans cette hypothèse. Il semble qu'il y ait en effet un vide juridique en la matière, source d'incertitude pour les praticiens, vide résultant de la confrontation de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1991 qui dispose en substance que les huissiers sont « seuls chargés de l'exécution forcée et des saisies conservatoires » et de l'article 21 de la même loi qui dispose qu'en « l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution ». La question est de savoir si le terme « d'exécution » employé dans le cadre de l'article 21 de la loi du 9 septembre 1991 s'applique également aux saisies conservatoires. Les enjeux étant considérables, il souhaite savoir quel est son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est inscrit dans un chapitre II intitulé « Dispositions générales ». Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, cette disposition, relative à l'ouverture forcée des portes en cas de refus ou d'absence du débiteur en matière d'exécution forcée des titres exécutoires, a ainsi vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures de saisies mobilières. Toutefois, comme le prévoit l'article 20 de la loi précitée, la pénétration forcée dans un local privé consécutive à une saisie-vente ou conservatoire est subordonnée à la justification d'un titre exécutoire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O