Texte de la REPONSE :
|
L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association établit que l'association est une convention régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Les litiges entre les membres d'une association ou entre ceux-ci et ses dirigeants ressortissent en conséquence du droit privé commun, à l'exception des contestations qui portent sur des actes pris sur délégation des pouvoirs de l'Etat ou qui traduisent des prérogatives de puissance publique. Les litiges qui naissent à propos d'élections au sein d'organes de direction d'une association ou au sein de son assemblée générale relèvent donc de la compétence du tribunal de grande instance du lieu du siège de l'association ou de son principal établissement. Tout membre d'une association peut ainsi exercer une action devant ce tribunal, dans les conditions et formes prévues par le nouveau code de procédure civile, s'il estime les élections au sein des instances dirigeantes ou les conditions de leur déroulement (ordre du jour, quorum, procuration, votes...) irrégulières, pour obtenir la nullité. Une décision de la cour d'appel de Paris a admis que l'action est recevable, nonobstant l'existence d'une clause statutaire aux termes de laquelle le conseil d'administration ou le comité de direction s'est réservé le droit de régler toute contestation relative à l'interprétation des statuts (Paris, 2 avril 1991, J.C.P., éd. Entreprise, 1991, Pan. n° 508). L'action en annulation, qui s'exerce par voie d'assignation avec constitution obligatoire d'avocat (articles 750 et 751 du nouveau code de procédure civile) est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération ayant désigné les administrateurs dont l'élection est contestée. La jurisprudence civile a en effet considéré qu'il s'agissait d'une nullité relative obéissant à la prescription de l'article 1304 du code civil. Dans le cas où les litiges relatifs aux élections des dirigeants ont pour résultat d'entraver le fonctionnement régulier de l'association ou de compromettre les intérêts de celle-ci, la voie du référé est ouverte aux membres de l'association, conformément aux articles 484 et 808 du nouveau code de procédure civile, la représentation par avocat devenant facultative. Le juge a alors la possibilité de désigner un administrateur provisoire qui, dans le cadre de sa mission fixée par le magistrat, peut convoquer une assemblée générale ou un conseil d'administration pour procéder à l'élection des nouveaux dirigeants et, notamment, du président. Toutefois, si le juge a le pouvoir d'annuler l'élection litigieuse et d'ordonner de nouvelles élections, il peut aussi condamner le demandeur à des dommages-intérêts pour procédure abusive s'il estime que celui-ci est de mauvaise foi.
|