FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 49973  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  07/08/2000  page :  4647
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6139
Date de signalisat° :  16/10/2000 Date de changement d'attribution :  11/09/2000
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPAC
Analyse :  conseils d'administration. indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que, selon la réglementation, le mandat des membres du conseil d'administration d'un OPAC est en principe gratuit. Seuls certains administrateurs qui sont salariés, mais à l'exclusion formelle des fonctionnaires et des agents de l'Etat, semblent pouvoir percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque vacation. Ces éléments résultent des articles R. 421-14 et R. 421-56 du code de la construction et de l'habitat. De plus, l'arrêté du 31 juillet 1985 (publié au J.O. du 22 août 1985, page 9678) prévoit que dans les offices publics d'HLM (et donc aussi dans les OPAC, puisque l'article R. 421-56 susvisé y fait référence), l'indemnité versée aux administrateurs salariés (hors fonctionnaires et agents de l'Etat) ne peut l'être que sur production d'une attestation de perte de salaire délivrée par l'employeur. Afin de clarifier l'état de la réglementation compte tenu de l'imbrication des différents textes, elle souhaiterait qu'il lui indique si un fonctionnaire ou un agent de l'Etat qui est membre du conseil d'administration d'un OPAC a le droit ou non de percevoir des indemnités forfaitaires de vacation. Elle souhaiterait aussi savoir si un salarié (non fonctionnaire) qui ne fournit pas d'attestation de perte de salaire peut ou non percevoir des indemnités forfaitaires de vacation.
Texte de la REPONSE : Les articles R. 421-14 et R. 421-56 du code de la construction et de l'habitation posent le principe de la gratuité du mandat des administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré et offices publics d'aménagement et de construction. Toutefois, les mêmes articles prévoient que le conseil d'administration peut décider l'allocation d'une indemnité forfaitaire aux administrateurs salariés. Une telle indemnité est destinée à compenser la perte de salaire que subissent les administrateurs salariés du fait de leur absence pendant les heures de travail, à l'occasion de leur participation aux réunions du conseil d'administration conformément à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'HLM, également applicable aux OPAC en vertu de l'article R. 421-14 précité. L'indemnité n'a donc pas pour objet de rémunérer les administrateurs pour leur activité en tant que membres du conseil d'administration, mais de compenser la perte de revenu liée à cette activité. Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient quant à eux du régime des autorisations d'absence. Ils ne peuvent pas, par conséquent, percevoir également des indemnités de vacation. L'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 1985 précise que le versement de l'indemnité est effectué en tenant compte du nombre d'heures perdues par l'intéressé, sur production d'une attestation délivrée par l'employeur. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le salarié qui ne justifierait pas de son éventuelle perte de salaire ne pourrait percevoir les indemnités forfaitaires de vacation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O