FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 50031  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4780
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  3003
Date de signalisat° :  14/05/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  recrutement
Analyse :  infirmiers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur le recrutement des infirmiers territoriaux. Certaines maisons de retraite qui, de par leur statut, doivent recruter des infirmiers territoriaux, s'étonnent des différences de recrutement entre les infirmiers de la fonction publique hospitalière et les infirmiers territoriaux. En effet, deux décrets datant du 26 octobre 1999 ont modifié le mode de recrutement des infirmiers territoriaux (décrets n° 99-907 et n° 99-909). Jusqu'à cette date, les infirmiers territoriaux, comme les infirmiers de la fonction publique hospitalière, étaient recrutés sur titres, après avoir obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers que l'on intègre à la suite d'un concours. Depuis le 26 octobre 1999, les titulaires du diplôme d'infirmier souhaitant intégrer la fonction publique territoriale doivent passer un concours supplémentaire : une épreuve d'admissibilité (rédaction d'un rapport à partir d'un dossier) et une épreuve d'admission (entretien avec un jury). On peut s'étonner de cette différence au niveau du recrutement des infirmiers selon leur affectation mais aussi du fait que l'on fasse passer un concours supplémentaire à une personne qui a déjà un diplôme d'Etat d'infirmier. Il lui demande donc ce qui justifie cette différence au niveau du recrutement des infirmiers territoriaux par rapport aux infirmiers de la fonction publique hospitalière.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 fixe les conditions et les modalités d'organisation des concours sur titres notamment pour le recrutement des infirmiers territoriaux. Ce décret n° 99-909 du 26 octobre 1999 comme le souligne l'honorable parlementaire. En effet, à la suite du rapport établi en 1998 par M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constituée en son sein un groupe de travail qui a été chargé d'examiner l'ensemble des modalités d'organisation des concours de recrutement dans la fonction publique territoriale, de façon à les adapter aux besoins en personnel des colle ctivités territoriales et au profil des candidats. Composé de manière paritaire de représentants d'élus locaux et des organisations syndicales, ce groupe de travail s'est adjoint la participation de représentants des autorités organisatrices de concours et d'experts désignés par celle-ci. Les premiers travaux du groupe ont porté sur les concours sur titres dont les modalités d'organisation soulevaient des difficultés reconnues. En effet, ces concours qui sont notamment régis par l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, ne comportaient initialement aucune épreuve pour les concours donnant accès aux cadres d'emplois de la catégroie C et une épreuve de conversation avec le jury pour ceux de la catégorie A et B. Ces modalités limitaient la possibilité pour le jury de disposer de critères objectifs de sélection. Au demeurant, elles avaient pour effet d'alourdir le déroulement du concours en imposant au jurdy d'avoir un entretine avec l'ensemble des candidats lorsque cette épreuve était prévue et donc de siéger parfois sur une très longue période. Pour ces motifs, le groupe de travail a préconisé de compléter tous les concours sur titres de la fonction publique territoriale par une ou plusieurs épreuves de sélection et de modifier en ce sens l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ce principe a été introduit par voie d'amendement à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. En conséquence, le décret du 26 octobre 1999 a modifié les conditions d'organisation des concours sur titres de seize cadres d'emplois des filières médicosociale et d'animation en introduisant une épreuve d'admissibilité consistant pour les concours de catégorie A et B en un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois et une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Ces épreuves n'ont pas pour but de vérifier les compétences techniques des candidats lesquelles sont déjà établies par la présentation de leurs diplômes, mais à améliorer la qualité de la sélection tout en résuidant le nombre de candidats accédant à l'épreuve d'entretien. La réforme introduite s'intègre dans une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale et a pour objectif d'améliorer les modalités de sélection des candidats aux concours sur titres.
UDF 11 REP_PUB Alsace O